National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et de la Partie XIII (Dispositions communes), articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), de la convention, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris des dispositions pour la convocation de la 30e session du Conseil national du travail en vue de l’examen et de l’adoption d’un projet de loi portant Code de la sécurité sociale. Dans cette situation, la commission suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT afin d’assurer que ledit projet contiendra les dispositions donnant plein effet aux exigences susmentionnées de la convention. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter en 2006 un rapport détaillé contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2008 contenant également les informations complètes sur l’état des travaux du Conseil national du travail et autres instances impliquées dans le processus de l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.