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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

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Observation
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1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2002, qui contenait quelques indications, ayant trait à des commentaires formulés depuis sa session de novembre-décembre 1996. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants.

2. Parties I et II (Amélioration des niveaux de vie) de la convention. La commission prenait connaissance de la mise en place par le gouvernement, avec l’appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), de mesures visant à stabiliser la situation macroéconomique et à créer un climat visant au développement du secteur privé. L’accès à l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés en juillet 2002 a permis au pays de bénéficier d’un allègement de sa dette financière extérieure. Un programme économique du gouvernement (PEG), conclu également avec l’appui du FMI, a été mis en place d’avril 2002 à juin 2005. La commission veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte dans l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

3. Partie IV (Rémunération des travailleurs). Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prenait note des dispositions sur le salaire contenues dans les articles 86 à 118 du nouveau Code du travail, entré en vigueur en octobre 2002, et plus particulièrement du chapitre V traitant des retenues et des réductions sur salaire (article 12 de la convention). S’agissant des questions concernant les rémunérations, la commission se propose de les examiner dans le cadre de l’examen régulier des rapports sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, ratifiée par la République démocratique du Congo.

4. Partie VI (Education et formation professionnelle), articles 15 et 16. Le gouvernement a évoqué le Plan national d’éducation «Education pour tous en 2015» afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités d’instruction. La commission prie le gouvernement d’exposer les dispositions prises afin de développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et de préparer les enfants et adolescents de l’un et l’autre sexe à une occupation utile.

5. La commission se réfère également aux autres questions concernant le travail des enfants, soulevées dans ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

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