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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Maroc (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2003
  4. 2001

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Se référant également à sa demande sur l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 12 et 13 de la convention.Coopération du service de l’inspection des lois sociales en agriculture avec les services gouvernementaux, d’une part, et avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, d’autre part.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour favoriser cette collaboration de manière effective et d’en donner des exemples concrets.

Articles 14 et 21. Effectifs de l’inspection des lois sociales en agriculture et visites d’inspection. Relevant une diminution du nombre des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’opération de départ volontaire des fonctionnaires qui a eu lieu en 2005 a également affecté le personnel de l’inspection des lois sociales en agriculture et de préciser les mesures prises pour en renforcer les effectifs.

Article 22. Poursuite des infractions en matière de santé et de sécurité au travail. La commission relève que le nombre d’observations émises par les inspecteurs en la matière a doublé entre 2005 et 2006 (2 542 en 2006 contre 1 121 en 2005) alors que le nombre de procès-verbaux rédigés a été à peu près divisé par quatre (11 en 2005 contre trois en 2006). Tout en soulignant son attachement au principe de libre décision des inspecteurs quant à l’opportunité d’intenter ou de recommander des poursuites, affirmé par le paragraphe 2 de l’article 22, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur les raisons de cette inversion des tendances dans le fonctionnement de l’inspection des lois sociales en agriculture.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note des statistiques reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle attire néanmoins à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité des services d’inspection, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin et espère qu’un tel rapport parviendra bientôt au BIT.

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