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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maroc (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) a été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan pour abolir le travail des enfants.

Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 143 du Code du travail les mineurs ne pouvaient être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans, et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. Elle avait toutefois relevé que, selon le rapport «Comprendre le travail des enfants au Maroc» publié en mars 2003 dans le cadre du projet interagences entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (pp. 2 et 22), 85 pour cent des enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans se trouvaient dans le secteur agricole, où ils travaillaient gratuitement pour leur famille. Le secteur commercial, qui emploie de nombreux enfants dans le milieu urbain, comptait également un grand nombre d’enfants qui travaillaient gratuitement pour leur famille (59 pour cent) et une part importante d’enfants travaillant pour leur propre compte (environ 26 pour cent des enfants). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la protection prévue par la convention soit garantie à ces enfants.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail s’appliquent à tous les secteurs d’activité, y compris l’agriculture et l’artisanat. Il indique également que le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte, mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a accompli des avancées considérables concernant le système éducatif et qu’il a mis en œuvre des programmes d’action nationale de lutte contre l’abandon scolaire. En outre, le gouvernement mentionne les statistiques sur le taux de scolarisation des enfants au niveau national pour l’année 2003-04, lequel est de 92,2 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, de 68,8 pour cent pour ceux âgés de 12 à 14 ans, et de 42,9 pour cent pour les enfants âgés de 15 à 17 ans. Tout en prenant bonne note de ces informations et des progrès accomplis quant au taux de scolarisation, particulièrement en ce qui concerne les enfants de 6 à 11 ans, la commission constate que le taux de scolarisation des enfants de 12 à 14 ans démontre qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, particulièrement celui des enfants de 12 à 14 ans, afin d’empêcher que ceux-ci travaillent, notamment pour leur propre compte. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel.

Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans l’industrie artisanale informelle, généralement au sein des petits ateliers familiaux produisant des tapis, de la céramique, des objets en bois et des articles de cuir. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Maroc» (voir pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient; pour les 12-14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural, où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce, à la réparation et comme travailleurs domestiques. La durée moyenne du travail de ces enfants était de 45 heures par semaine, avec de fortes variations selon le secteur économique considéré.

La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises pour abolir le travail des enfants, notamment la mise en œuvre d’un Programme de lutte contre le travail des enfants dans le secteur de l’artisanat à Marrakech, semblable à celui de Fès, et dont l’objectif est de prévenir le travail des enfants dans ce type d’activité et de les retirer du travail et d’assurer leur réinsertion dans le système scolaire formel. Elle note également les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le Programme de formation professionnelle par l’apprentissage dans le secteur de l’artisanat, lequel a permis à un grand nombre d’enfants de recevoir une formation. La commission note en outre que, selon les rapports d’activité du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone pour l’année 2006, un certain nombre d’activités ont été menées, dont des activités de mesures de renforcement des capacités de diverses institutions gouvernementales et de sensibilisation sur la problématique du travail des enfants. S’agissant du travail domestique des enfants, la commission note qu’un projet de loi qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi est en cours de validation et qu’un budget particulier a été alloué pour effectuer des activités dans ce secteur. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC, lequel couvre les activités telles le commerce, les services, l’agriculture et l’artisanat, plus de 8 090 enfants ont été retirés de leur travail, avec octroi d’alternatives viables, et plus de 15 600 enfants ont été empêchés de travailler.

La commission apprécie grandement les efforts et les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, efforts qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle constate toutefois que l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants continue d’être un problème dans la pratique au Maroc. La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre d’inspections menées chaque année, le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prononcées.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance). Considérant que les montants des amendes prévues aux articles 150 et 183 du Code du travail sont faibles, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures pour assurer que les peines prévues en cas d’emploi d’enfants en violation de la législation soient adéquates et dissuasives.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail a relevé le montant des sanctions en cas de violation des dispositions relatives à la protection des enfants travailleurs. La commission fait observer que, si les sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail sont plus lourdes, elle estime que celles prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail ne sont pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions du Code du travail concernant les travaux dangereux.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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