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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Viet Nam (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait adopté en 2001 un programme national d’action en faveur des enfants pour la période 2001-2010. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les politiques, les amendements législatifs et les autres textes de lois adoptés par le gouvernement dans le cadre de ce programme national pour le bien-être et la protection des enfants. Elle note que le gouvernement a adopté la décision no 19/2004/QD-TTg portant approbation du programme 2004-2010 qui vise à prévenir et résoudre les problèmes des enfants des rues, des victimes d’abus sexuels et des enfants qui travaillent dans un environnement dangereux, la décision no 65/2005/QD-TTg portant approbation du projet 2005-2010 sur la protection des orphelins, des enfants sans abri, abandonnés, exposés à des substances toxiques ou infectés par le VIH, la décision no 53/2006/ND-CP sur la protection des enfants dans des situations à part, et la décision no 38/2004/QD-TTg sur le soutien financier des familles et des individus qui adoptent des orphelins et des enfants abandonnés. Elle note aussi que la question de la protection des enfants a été intégrée dans les plans nationaux de développement socio-économique afin que 90 pour cent des enfants se trouvant dans des situations à part soient pris en charge et soutenus d’ici à 2010. Une permanence téléphonique gratuite pour les questions de protection de l’enfance a été mise en place en 2004. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’ensemble de ces initiatives ont permis d’accroître le nombre d’enfants pris en charge et protégés. Par exemple, 55,3 pour cent des orphelins et 25 pour cent des enfants handicapés sont pris en charge et bénéficient d’un enseignement gratuit; 66 pour cent des enfants des rues sont suivis et assistés, et le taux d’enregistrement des naissances est passé de 87 pour cent en 2002 à 95 pour cent en 2005.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la protection prévue par la convention était garantie aux enfants exerçant une activité économique en dehors d’un contrat de travail, telle que le travail pour son propre compte. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 228 du Code pénal et l’article 7 de la loi sur la protection, les soins et l’éducation des enfants prévoient une protection des enfants qui exercent une activité économique, y compris un emploi indépendant. En vertu de l’article 7, quiconque emploie des enfants à des travaux pénibles ou dangereux, ou dans un environnement où ils sont exposés à des substances dangereuses, doit être sanctionné. La commission note aussi qu’en vertu du même article il est interdit d’exploiter le travail des enfants, d’employer des enfants à des travaux difficiles et dangereux, dans un environnement qui les expose à des substances toxiques, ou à d’autres activités en contrevenant aux dispositions de la législation sur le travail. La commission relève que ces dispositions semblent s’appliquer uniquement à l’emploi d’enfants à des travaux difficiles et dangereux et ne semblent pas concerner directement les enfants de moins de 15 ans qui travaillent à leur compte. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique aux travaux accomplis dans le cadre d’un contrat de travail, mais aussi à tous les types de travail ou d’emploi, y compris le travail pour son propre compte. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les enfants travaillant à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 26 de la loi de 2005 sur l’éducation, l’enseignement primaire commence à 6 ans et dure cinq ans, et l’enseignement secondaire commence à 11 ans et dure quatre ans. En conséquence, la scolarité obligatoire prend fin à 15 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Renvoyant à l’article 7, paragraphe 7, de la loi de 2004 sur la protection, les soins et l’éducation des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants à des travaux pénibles ou dangereux ainsi qu’aux travaux qui les exposent à des substances nocives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les adolescents âgés de 16 à 18 ans étaient autorisés à accomplir certains types de travaux dangereux et, dans l’affirmative, de donner des informations sur leurs conditions de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 121 du Code du travail, il est interdit d’employer de jeunes travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, à des travaux qui les exposent à des substances toxiques, ou encore à des travaux ou dans des lieux de travail qui ont des effets négatifs sur leur personnalité. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 119 du Code du travail, un jeune travailleur est une personne de moins de 18 ans et qu’en conséquence les travailleurs de moins de 18 ans ne sont pas employés à des travaux difficiles ou dangereux.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle doivent avoir au moins 13 ans, sauf dans le cas des métiers pour lesquels le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) en a décidé autrement. L’article 22 prévoit aussi que l’état de santé des élèves doit leur permettre de satisfaire aux exigences du métier. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, comme le prévoit l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la formation professionnelle (entrée en vigueur le 1er juin 2007) ne fixe pas d’âge minimum d’admission à la formation professionnelle, mais dispose que toute personne peut suivre une formation professionnelle de base si son état de santé le lui permet. Toutefois, la commission relève que la nouvelle loi sur la formation professionnelle ne fixe pas d’âge minimum. Par conséquent, il semble que l’article 22 du Code du travail, qui fixe à 13 ans l’âge minimum pour la formation professionnelle, continue à s’appliquer. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise les personnes de moins de 14 ans à effectuer un travail dans une entreprise lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne suit un apprentissage. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations pratiques sur les programmes de formation professionnelle prévus par la nouvelle loi sur la formation professionnelle, et de transmettre copie de cette loi.

Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. Notant que les dispositions de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans autorisent des enfants de 12 ans à effectuer les travaux légers énumérés dans la circulaire, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 13 ans n’est employé à des travaux légers. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission et qu’ils seront évoqués dans le cadre des révisions et des améliorations ultérieures de la législation du travail. La commission espère que les amendements appropriés seront adoptés sous peu pour s’assurer que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas employés à des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés en la matière.

Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la partie III de la circulaire sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, l’employeur qui embauche un enfant de moins de 15 ans a l’obligation: de tenir un registre séparé indiquant le nom complet, la date de naissance, le sexe, l’adresse du domicile, le niveau d’instruction et les tâches actuelles de l’enfant, ainsi que le nom de ses parents ou de son tuteur légal et les conditions de travail applicables à l’enfant; de signaler l’emploi de l’enfant auprès du Département local du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales; de s’assurer qu’il passe un examen médical et fait des bilans de santé périodiques au moins tous les six mois; de veiller à la sécurité et à la santé de l’enfant pendant l’emploi. La commission note aussi qu’en vertu de la partie II de la circulaire, qui prescrit les conditions d’emploi des enfants de moins de 15 ans, le temps de travail ne doit pas dépasser quatre heures par jour ou 24 heures par semaine, les enfants ne peuvent pas être employés pour effectuer des heures supplémentaires ou travailler la nuit, et l’environnement de travail ne doit pas avoir d’effets négatifs sur la santé physique ou mentale de l’enfant.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait exprimé sa profonde préoccupation au sujet du nombre d’enfants qui travaillent au Viet Nam, notamment pour accomplir des travaux dangereux. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la décision no 19/2004/QD-TTg portant approbation du Programme 2004‑2010 qui vise à prévenir et résoudre les problèmes des enfants des rues, des victimes d’abus sexuels et des enfants qui travaillent dans un environnement dangereux, le Comité de la population, de la famille et de l’enfance et le MOLISA ont lancé un projet intitulé «Emploi d’enfants dans des conditions difficiles et dangereuses: prévention et solutions». Ce projet met l’accent sur le renforcement des mesures éducatives, l’élaboration de politiques d’intervention pour aider les enfants qui travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses à trouver un emploi convenable et l’amélioration des systèmes de contrôle en matière de travail des enfants. Toutefois, elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, malgré les initiatives qu’il mène pour protéger les enfants, de nombreux enfants se trouvent dans des situations à part. Le gouvernement reconnaît que les mesures de protection de l’enfance ne sont pas suffisamment appliquées, que le système de protection des enfants est incomplet et manque de cohérence, que les mécanismes de coordination intersectorielle sont inefficaces, que les réseaux de services concernant la protection de l’enfance ne sont pas élaborés, que les compétences des agents travaillant avec les enfants, les familles et la communauté sont insuffisantes, que les examens et le suivi n’ont pas lieu de façon régulière, etc. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer peu à peu la situation et à transmettre des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en la matière. Elle demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre, la nature des infractions signalées et des sanctions prononcées.

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