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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sénégal (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Par conséquent, toute personne au service de l’Etat doit pouvoir quitter son service de sa propre initiative, dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission note les informations communiquées sur ce point par le gouvernement au sujet de l’application des articles 88 à 90 de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires. Elle note en particulier que le gouvernement confirme que la demande de démission des fonctionnaires est toujours acceptée dans la pratique. Il précise que la procédure plus longue prévue à l’article 90 du statut général des fonctionnaires n’est pas appliquée dans la mesure où le décret devant fixer ses modalités d’application n’a jamais été adopté.

S’agissant des fonctionnaires dont l’Etat a supporté les frais de formation, la commission a souligné que ceux-ci devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l’Etat, ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l’Etat. Elle a noté qu’en vertu des articles 12, alinéa 11, et 16 du décret no 77-429, mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature, les candidats autres que les candidats professionnels s’engagent à servir l’Etat pendant quinze ans après la sortie de l’école, la durée des études étant de deux ans. De même, selon les articles 11 et 13 du décret no 84-501 du 2 mai 1984 portant organisation et règles de fonctionnement de l’Ecole militaire de santé, les élèves admis à l’école s’engagent à servir l’Etat pendant une durée égale à celle des études, augmentée de dix années. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont, dans la pratique, les fonctionnaires ayant bénéficié de ces formations peuvent démissionner au cours de la période d’engagement à servir l’Etat suivant la fin de leurs études, sur la contrepartie financière exigée et, le cas échéant, sur la nature des pénalités imposées.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires dont l’Etat a supporté les frais de formation peuvent démissionner à tout moment. Toutefois, si la démission intervient avant la fin de la période d’engagement à servir l’Etat, les fonctionnaires concernés devront rembourser au prorata les frais engagés pour leur formation. La contrepartie financière est calculée au cas par cas. Le ministère utilisateur initie la procédure en liaison avec le ministère des Finances qui est le seul habilité à déterminer le montant engagé par l’Etat dans la formation et, le cas échéant, le taux de remboursement au prorata du temps déjà accompli par l’agent public concerné. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques sur les cas de démissions intervenues avant la fin de la période d’engagement à servir l’Etat et, parmi ces cas, ceux qui ont donné lieu au versement d’une contrepartie financière en précisant la manière dont cette contrepartie a été calculée.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement si, dans la pratique et comme le permettent les dispositions de l’article 38 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, les détenus sont amenés à travailler au profit d’opérateurs privés (particuliers ou compagnies), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Dans son rapport, le gouvernement précise qu’il n’a pas été relevé de cas dans lesquels les détenus ont eu à exécuter des travaux au profit d’opérateurs privés. La commission prend note de cette indication. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans ses prochains rapports, tout cas de concession à des particuliers de travail pénitentiaire réalisé à l’intérieur de la prison ainsi que tout cas de concession de main-d’œuvre carcérale à des particuliers pour la réalisation de travaux à l’extérieur de la prison. Prière de préciser, le cas échéant, la nature des opérateurs privés et des travaux exécutés ainsi que les barèmes fixant la redevance dont doivent s’acquitter les opérateurs privés et la manière dont sont rémunérés les détenus pour le travail exécuté.

Travail au bénéfice de la société. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les changements apportés en 2000 au Code pénal et au Code de procédure pénale ont introduit une peine alternative à l’emprisonnement: le travail au bénéfice de la société (travail non rémunéré effectué, avec son consentement, par un condamné ayant purgé les deux tiers de sa peine, au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société – art. 44-3 et suiv. du Code pénal). Tout en notant qu’il revenait au juge de l’application des peines de statuer sur les demandes d’habilitation des associations, de fixer les modalités d’exécution des travaux, de s’assurer de leur exécution et, le cas échéant, de visiter le condamné sur son lieu de travail, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande, et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations. En réponse, le gouvernement indique que cette peine n’a pas encore été prononcée par les tribunaux dans la mesure où les comités de suivi en milieu ouvert, chargés de la mise en œuvre de ce type de sanction, ne sont pas fonctionnels. Il souligne en outre qu’il appartiendrait au juge de l’application des peines d’apprécier souverainement l’opportunité d’accorder l’habilitation à une association. Toutefois, dans la pratique aucune demande d’habilitation n’a été formulée car les associations ne sont pas informées de la possibilité que leur offre la loi. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports si les juridictions ont prononcé des peines de travail au bénéfice de la société et, le cas échéant, de fournir les informations sur les critères utilisés par le juge pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande, et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations.

3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, du 29 avril 2005, sur les autres mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que cette loi ayant été adoptée récemment, des informations sur son application seront fournies dès qu’elle aura été mise en œuvre dans la pratique. La commission a pris connaissance de l’organisation, en mai 2007, à Dakar d’un séminaire régional consacré à l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains en Afrique de l’Ouest et du Centre, auquel ont participé les représentants de douze pays de la région. Cette réunion d’experts avait pour objectif de renforcer les contacts et l’échange d’expériences entre les acteurs clés de la lutte contre la traite des êtres humains. La commission relève également que le compendium des projets de recherche menés par l’Organisation internationale pour les migrations (2005-2007) fait référence à un projet d’étude, planifiée pour 2006, destinée à développer les informations de référence permettant d’obtenir des données exactes sur la traite des femmes afin d’évaluer l’ampleur, la nature et la complexité du phénomène de la traite au Sénégal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette étude a été menée à bien, ou toute autre étude similaire, et de préciser les conclusions auxquelles elles auraient abouti. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre la traite, tant du point de vue de la prévention (activités de sensibilisation de la population dans son ensemble et des personnes les plus vulnérables) que du point de vue de la répression (sensibilisation et formation des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite et notamment la police et les magistrats). Prière à cet égard de communiquer copie des décisions de justice prises en application de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes.

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