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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Sénégal (Ratification: 1962)

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1. Partie III (Réglementation des bureaux de placement payants) et articles 10 à 14 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, des observations de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) sur l’application de la convention reçues en novembre 2006, ainsi que de la réponse du gouvernement, qui renvoie aux informations contenues dans son rapport. La CNTS indique que le gouvernement doit reconnaître les lenteurs constatées dans la mise en place des règles de fonctionnement des bureaux de placement qui conduisent à de multiples abus, les obligations des employeurs n’étant pas définies et les travailleurs ne bénéficiant d’aucune protection, et qu’il doit indiquer les mesures qu’il envisage de prendre à cet égard. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement déclare que, en application de l’article L226 du Code du travail, il a initié une procédure d’adoption d’un décret visant à définir les obligations des entreprises de placement, ainsi que la protection des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaires. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle copie du décret sera fournie dès son adoption, la commission veut croire qu’une réglementation des bureaux de placements payants sera adoptée à brève échéance, et prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour réglementer et au final supprimer tous les bureaux à fin lucrative.

2. Point V du formulaire de rapport.Informations sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement déclare que, suite à l’absence d’un cadre juridique clair, aucune information ne peut être fournie sur l’application de la convention, mais qu’il sera en mesure de donner toutes les indications nécessaires à cet égard une fois le décret susvisé adopté, en application de l’article L226 du Code du travail. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports officiels.

3. Révision de la convention no 96. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est à l’étude. Elle se réfère à cet égard aux informations transmises en juin 2007 sur la soumission au Conseil des ministres de la convention no 181. Le gouvernement a estimé que, la convention no 96 n’ayant pas connu une application satisfaisante, la ratification de la convention no 181 qui l’a révisée serait inopportune, mais que la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, servira de source d’inspiration à l’élaboration des nouvelles règles sur l’emploi. La commission rappelle que la convention no 181, qui prend en compte la flexibilité du fonctionnement des marchés du travail, constitue à ce jour la dernière norme sur le rôle et le fonctionnement des bureaux de placement privés. Notant que le gouvernement a admis que l’application de la convention no 96 n’était pas satisfaisante, la commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner la possibilité de ratifier la convention no 181, ratification qui entraînerait dénonciation immédiate de la convention no 96.

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