ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sénégal (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations formulées par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) concernant certaines allégations de non-application de la convention, ainsi que des commentaires du gouvernement en réponse aux questions soulevées par la CNES et la CNTS.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport sur le Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001) de l’OIT/IPEC, les enfants qui étaient habituellement engagés dans le processus de production travaillaient principalement comme aides familiaux (78 pour cent), salariés (9 pour cent), apprentis (6 pour cent) et travailleurs qui effectuent une activité pour leur propre compte (5 pour cent). Ce rapport de l’OIT/IPEC indiquait en outre que de nombreuses filles étaient employées comme domestiques, dont un certain nombre d’entres elles étaient âgées entre 6 et 14 ans. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention était appliquée dans la pratique.

La commission note avec intérêt que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», auquel participent également le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Niger et le Togo. L’objectif général de ce projet est de contribuer à l’abolition du travail des enfants par le renforcement des capacités des partenaires nationaux, la sensibilisation et la mobilisation sociale et l’action directe de prévention et lutte contre le travail des enfants. La commission note également avec intérêt que le gouvernement participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. Elle constate que, dans le cadre de ces deux projets ci-dessus mentionnés, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre d’initiatives nationales de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission note en outre que, en 2004, plusieurs Comités régionaux de lutte contre le travail des enfants ont été créés dans différentes régions du pays. De plus, selon les rapports d’activité sur le projet de l’OIT/IPEC «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone» de 2006, une enquête nationale sur le travail des enfants a été réalisée au Sénégal et les données récoltées sont actuellement analysées. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et d’accessibilité à l’éducation. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’enquête nationale sur le travail des enfants une fois les données analysées.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes des articles L.2 et L.145 du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants, les enfants qui effectuaient des travaux pour leur propre compte ne bénéficiaient pas de la protection prévue par le Code du travail et les arrêtés relatifs au travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention était garantie aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. Dans son rapport, le gouvernement indique que les enfants qui travaillent pour leur propre compte sont soumis aux dispositions du Code des obligations civiles et commerciales ainsi qu’à celles de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial. Ainsi, en vertu de ce dernier, un travailleur indépendant est assimilé à un commerçant et aucun enfant ne peut être travailleur indépendant du fait de son statut de mineur qui le rend incapable de contracter librement. Selon le gouvernement, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail pour leur propre compte de la part des enfants, dans la pratique, la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur d’activité chez les enfants (cireurs, petits vendeurs) qui le font en toute illégalité. A cet égard, tous les moyens sont mis en œuvre en vue de retirer les enfants de ces activités et de leur donner une occupation saine. Selon le gouvernement, le choix de cette stratégie plutôt que de celle de mise en place de mesures de protection des enfants qui travaillent sans relation d’emploi permet de mieux lutter contre le travail des enfants. Prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises afin de retirer de leur travail les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il avait spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui était prévue par l’article L.145 du Code du travail était contraire à cette disposition de la convention. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission note que, dans ses commentaires, la CNTS indique qu’un projet de loi doit être élaboré rapidement pour corriger les dispositions de l’article L.145 du Code du travail en ce qui concerne la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui y est prévue. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est conscient que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévue par l’article L.145 du Code du travail est contraire aux dispositions de la convention C’est ce qui l’a amené à réviser sa législation en vue d’y apporter les correctifs nécessaires. Ainsi, une étude législative a été réalisée dans le cadre du PAD de l’OIT/IPEC, laquelle a permis d’identifier les défaillances de la législation sénégalaise vis-à-vis de la convention. Les conclusions de cette étude ont été soumises aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les dispositions pertinentes en la matière. Toutefois, avant qu’une quelconque décision ne soit prise dans ce sens, le gouvernement a mis en place un programme de sensibilisation des parlementaires et des autorités publiques. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté accordant une dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et fixant la nature des travaux légers qui peuvent être effectués dans le cadre familial n’a été adopté. La commission espère que les travaux des autorités compétentes conduiront à une modification de l’article L.145 du Code du travail dans un proche avenir afin de le rendre conforme à la convention en ne prévoyant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que pour les cas prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi no 2004‑37 du 15 décembre 2004 modifiant et complétant la loi d’orientation de l’éducation nationale no 91-92 du 16 février 1991 a ajouté un article 3 bis à cette dernière loi lequel dispose que la scolarité est obligatoire et gratuite au sein des établissements publics d’enseignement pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté n3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoyait que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux était de 18 ans. Elle avait noté toutefois que, aux termes de l’arrêté n3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens [ci-après arrêté n3750 du 6 juin 2003], il était prévu que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pourraient être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté n3750 du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières était autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans. En outre, la commission avait noté qu’il était permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux sur scies circulaires à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission avait constaté que, d’une part, il ressortait de certaines de ces dispositions que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux était de moins de 16 ans et, d’autre part, que les conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne semblaient pas être respectées.

La commission note que, dans ses commentaires, la CNTS indique que, s’agissant de l’admission des enfants de moins de 16 ans aux travaux dangereux, elle souhaiterait être consultée et qu’il est urgent de mettre en œuvre une politique de formation spécifique et adéquate dans les branches d’activité prévues par la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est conscient de la non-conformité de certaines dispositions de l’arrêté fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Ainsi, dans le cadre de la réforme législative et réglementaire en cours, tous ces aspects et contradictions seront corrigés afin de garantir une cohérence entre les dispositions de la convention et celle de la législation nationale. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, s’agissant de la santé et de la sécurité des enfants, 13 textes sont en cours d’adoption en application du Code du travail et prennent en compte la situation des enfants autorisés à travailler. Toutefois, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions spécifiques aux enfants dans la mesure où, dès lors qu’il leur est permis de travailler dans le domaine des travaux jugés dangereux, ils bénéficient de la même protection offerte aux adultes. De plus, quant à la formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée prévue par la convention, elle n’existe pas pour le moment. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Elle espère que la réforme législative en cours prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus et prie le gouvernement de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer