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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guinée (Ratification: 1959)

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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission et dénoncent des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales récurrentes.

2. La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents concernant la nécessité d’amender la législation nationale.

Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.

Article 2. Prière d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission exprime l’espoir que les dispositions du futur Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.

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