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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bénin (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet du renforcement quantitatif et qualitatif des effectifs de l’inspection du travail, de l’amélioration des bureaux d’inspection et de l’accroissement progressif des budgets alloués à l’inspection au cours des dernières années.

Evaluation et amélioration de la couverture des services d’inspection dans la pratique. La commission relève qu’en dépit des progrès susmentionnés, selon le gouvernement, au cours de l’année 2005, il n’a été effectué que 181 visites d’établissement soit, en moyenne, trois visites par chacun des 59 agents de contrôle en poste. En revanche, les inspecteurs seraient intervenus en qualité de médiateurs pour la résolution d’environ 2 500 conflits du travail soit, en moyenne, 42 procédures par agent de contrôle. De l’avis de la commission, le temps consacré par les agents de contrôle à résoudre des conflits du travail constitue de toute évidence un obstacle à l’exercice de leur fonction principale de contrôle. Une réorientation des activités d’inspection vers le contrôle des conditions de travail devrait avoir pour effet une réduction des conflits du travail. Aucune information n’étant disponible quant au nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c) de l’article 21 de la convention), il est impossible d’apprécier de quelque manière que ce soit la couverture effective par les inspecteurs et contrôleurs du travail au regard de l’étendue des besoins en matière de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail (article 3, paragraphe 1 a)). Ces données de base sont indispensables à cet égard, tout comme le sont les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises, des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 d), e), f) et g)). Rappelant au gouvernement ses commentaires antérieurs sous les articles 20 et 21, au sujet de l’utilité d’un rapport annuel d’inspection, et se référant également aux paragraphes 331 à 333 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission ne peut donc qu’inciter une nouvelle fois le gouvernement à veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie un tel rapport, dont le contenu devrait s’inspirer, dans toute la mesure possible, des indications fournies par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans sa Partie IV, et en communique copie au BIT.

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