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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 3 du Code du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession pour  tous les motifs énoncés dans la convention. Elle note, cependant, qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail les agents de la fonction publique, les magistrats et les militaires ne sont pas soumis aux dispositions du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 3 du Code du travail, y compris toute décision judiciaire en la matière. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les personnes exclues de l’application des dispositions du Code du travail sont protégées contre la discrimination.

2. Harcèlement sexuel. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que, dans la pratique, le harcèlement sexuel existe et est subi par un grand nombre de personnes, mais puisque les victimes, à cause de la peur, en parlent peu, les instances judicaires peinent à les soutenir. Compte tenu de cette situation, la commission souligne l’importance d’adopter une législation claire en la matière qui prévoit, entre autres, des mécanismes de résolution des conflits accessibles aux victimes, ainsi que des mesures destinées à prévenir ce type de discrimination. Elle insiste également sur l’importance d’adopter des mesures visant à promouvoir une meilleure connaissance et compréhension de ce phénomène et des moyens de le prévenir et d’y remédier par les juges, les inspecteurs du travail, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et toutes les autorités compétentes. La commission note que l’article 47 du Code du travail semble couvrir uniquement le harcèlement quid pro quo. Elle note que le gouvernement a entrepris une révision du Code du travail et espère que, dans la cadre de cette révision, le gouvernement définira et interdira, d’une part, le harcèlement sexuel quid pro quo et, d’autre part, le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’adoption et la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, et notamment sur l’impact des campagnes de sensibilisation menées par l’administration du travail.

3. Article 2.Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale de promotion de la femme s’articule autour de six objectifs stratégiques comprenant la réduction de la pauvreté des femmes, l’amélioration de leur santé, niveau d’éducation et statut juridique ainsi que le renforcement des mécanismes institutionnels permettant d’atteindre ces objectifs. Elle note par ailleurs que, dans le cadre de l’objectif stratégique no 3 sur la promotion de l’éducation et du renforcement des aptitudes et des qualifications des femmes, des interventions sont envisagées pour l’étude des cas de discrimination pour raisons de grossesse, le respect des normes de travail au niveau de tous les employeurs, et l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des filles et des femmes handicapées. La commission note que le ministère de la Promotion de la femme mène des actions à l’égard des femmes, surtout celles du milieu rural et informel, pour améliorer leurs conditions de travail en fournissant, par exemple, des moyens technologiques adaptés à leurs besoins. La commission apprécie les informations envoyées par le gouvernement sur le champ d’application de la politique de promotion pour les femmes et le prie de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques et de ses interventions prioritaires. La commission demande également au gouvernement d’envoyer des informations concernant l’application dans la pratique de la lettre d’intention sur le développement agricole décentralisé et sur les progrès réalisés en ce qui concerne le projet de loi visant à promouvoir le rôle des femmes dans les zones rurales. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui fournir une copie de sa politique nationale de promotion de la femme et des parties I et II du cadre stratégique pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso.

4. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs de la convention. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie de l’amendement au Code pénal qui prévoit que la discrimination raciale est un crime ainsi que des informations sur l’application pratique de cet amendement, y compris sur les décisions judiciaires rendues en la matière.

5. Application dans la pratique de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait partagé la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, juillet 2005, paragr. 21) au sujet du fait que le gouvernement n’avait pas assuré le respect de la législation du travail destinée à éliminer la discrimination en matière d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) l’application de la législation du travail visant l’élimination de la discrimination, y compris sur l’application de la loi du 28 avril 1998 garantissant un accès égal à l’emploi dans le secteur public; b) le nombre et le résultat des plaintes en vertu de cette législation; et c) les activités réalisées par le ministère de la Promotion de la femme et le Comité national de lutte contre la discrimination pour garantir le respect de cette législation.

6. Article 5.Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que, conformément à l’article 140 du Code du travail, certains types de travaux peuvent être interdits aux femmes par voie réglementaire, après avis de la Commission consultative du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission consultative du travail est actuellement en train d’élaborer des textes d’application du Code du travail, notamment en ce qui concerne la nature des travaux interdits aux femmes. La commission prie la Commission consultative du travail de veiller à ce que les futures dispositions fixant des restrictions à l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société. La commission espère qu’en rédigeant les nouvelles dispositions la Commission consultative du travail limitera à la protection de la maternité les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux.

7. Point V du formulaire de rapport.Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et lui rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe et, si possible, par race et origine ethnique sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.

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