National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus en septembre et novembre 2007, ainsi que des documents transmis en annexe. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare que les résultats mitigés des actions menées, tant par le gouvernement que par les organismes privés, ont conduit à la conception en avril 2001 d’une politique fondée sur l’intégration de tous les besoins et activités des personnes handicapées dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que sur l’insertion de la personne handicapée dans son milieu familial. La commission note que, pour la mise en œuvre de cette politique nationale de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées, un programme a été adopté en avril 2001. Elle note avec intérêt que, parmi les objectifs pour 2006, fixés par ce programme, figurent notamment «appliquer la convention no 159, développer les activités des centres et ateliers de formation et de production des personnes handicapées, et promouvoir les actions d’insertion intégrées (formation-emploi) en milieu rural et l’emploi des personnes handicapées». Le gouvernement indique que, dans l’attente de la mise en œuvre de cette politique, des textes législatifs et réglementaires ont été adoptés et que des mesures ont été prises pour promouvoir l’auto-emploi des personnes handicapées. A cet égard, le Fonds d’appui au secteur informel (FASI) a été créé et il a permis à 228 personnes handicapées de bénéficier de facilités de crédit d’investissement pour un montant de 98 590 000 francs. Le gouvernement se réfère par ailleurs à la mise en place du Comité multisectoriel de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées (COMUREC/Handicap), composé de représentants du gouvernement, d’organisations de personnes handicapées, de partenaires techniques ainsi que de représentants d’associations religieuses ou coutumières. La commission note que le COMUREC/Handicap est notamment chargé d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des actions menées en faveur des personnes handicapées dans les différents ministères (article 3 de l’arrêté conjoint no 2006/06/001/MASS/MS). La commission veut croire que la mise en œuvre des politiques nationales de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées interviendra dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des avancées réalisées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment en matière d’orientation et de formation professionnelles, et de placement, en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que celles composées ou s’occupant de personnes handicapées, sont consultées en pratique, notamment dans le cadre du COMUREC/Handicap, sur la mise en œuvre de cette politique nationale.
2. Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune discrimination n’est admise dans l’administration publique et lors des recrutements pour les emplois de la fonction publique. La commission note que les conditions de travail dans les emplois mis en compétition peuvent souvent constituer des facteurs limitant l’engagement des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures positives spéciales adoptées afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
3. Article 7. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’en réalité les services de l’Etat ne disposent pas de structures spécifiques à la promotion des personnes handicapées et qu’ils ne sont pas totalement adaptés à leurs besoins en formation professionnelle, mais que des actions privées ont conduit à la construction d’un certain nombre de centres de formation destinés aux personnes handicapées. Le gouvernement ajoute qu’avec le Programme de mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation et d’égalisation des chances et les politiques en cours d’élaboration les contenus des services en charge des personnes handicapées pourront être formalisés et soumis à une évaluation périodique. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des évaluations réalisées ainsi que des adaptations proposées, adoptées ou envisagées, afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
4. Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que tout le territoire national est concerné par la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et qu’à ce titre les zones rurales seront couvertes. Il se réfère, à cet égard, aux différentes associations de personnes handicapées ou structures privées mises en place et ayant des initiatives en termes d’offre éducative et de formation professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, en précisant les zones rurales dans lesquelles ces services sont implantés, ainsi que leurs activités en faveur des personnes handicapées.
5. Article 9. Personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’une des difficultés dans la formation des personnes handicapées est le manque de formateurs qualifiés, mais que l’exécution du Programme national de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées permettra de corriger cela. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure mise en œuvre, notamment dans le cadre du Programme national de réadaptation professionnelle et d’égalisation des chances des personnes handicapées, afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.
6. Points IV et V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique. La commission note que le Programme national de réadaptation et d’égalisation des chances d’avril 2001 constatait que l’ampleur et la gravité de la situation de ceux qui souffrent d’un handicap sont encore mal connues du fait de l’insuffisance des investigations tant qualitatives que quantitatives à l’échelle nationale. Le gouvernement indique que l’absence prolongée de politique spécifique de l’Etat en faveur de la promotion des personnes handicapées ne permet pas la collecte d’informations statistiques, bien que des personnes handicapées soient employées dans bien des domaines d’activités professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.