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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 7 août 2007, par la CGT-Liberté, en date du 27 août 2007, et par la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 28 août 2007. La commission observe que le gouvernement se contente d’indiquer en réponse aux commentaires formulés qu’il ne peut vérifier à son niveau les allégations de discrimination antisyndicale dans certaines sociétés. Il ajoute que, pour l’instant, il adopte une attitude de neutralité pour éviter d’être accusé «d’ingérence dans les affaires internes des syndicats». La commission souhaite rappeler à cet égard qu’il appartient au gouvernement de veiller à l’application des conventions internationales sur la liberté syndicale librement ratifiées, dont le respect s’impose aux autorités de l’Etat à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires sur l’absence d’une véritable négociation collective dans le pays depuis 1996, les licenciements et autres mesures préjudiciables qui touchent les syndicalistes en raison de leurs activités de représentation et, plus généralement, sur les allégations d’absence de protection des représentants syndicaux.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, depuis l’adoption du Code du travail en 1992, elle demande au gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6 (2) et 166 du code qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré, qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, ceci en violation de l’article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement, dans une communication du 5 octobre 2006 en réponse à des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de l’application de la convention no 87, indique avoir déposé devant l’Assemblée nationale un projet de loi de modification du Code du travail qui remplacerait le régime actuel d’enregistrement des syndicats par un régime de simple déclaration. Il indique en outre que l’adoption de ce nouveau régime impliquerait la disparition des peines et/ou amendes mentionnées. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés pour abroger les dispositions citées, et qu’il fera parvenir copie des textes législatifs adoptés à cette fin.

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