National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui prévoit, en son article 99, un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de service effectif. Elle souhaite recevoir des précisions sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article premier, sixième alinéa, du Code du travail, ce dernier est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches» qui relèvent d’une législation particulière. Elle note par ailleurs qu’en vertu de l’article 31 de la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches, à l’exception des dérogations prévues par cette loi, le Code du travail régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches. A cet égard, la commission note que le Code des zones franches ne contient pas de dispositions relatives au congé annuel payé. La commission croit donc comprendre que le droit au congé annuel payé des travailleurs employés dans les zones franches est régi par le Code du travail. Elle prie le gouvernement de confirmer que tel est bien le cas.
Article 2, paragraphe 5. Accroissement progressif de la durée du congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions de la législation ou des conventions collectives prévoient l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Article 7. Registres. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale impose aux employeurs d’inscrire, sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité nationale compétente, la date d’entrée en service de ses salariés et la durée du congé annuel payé auxquels ils ont droit, les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris, ainsi que la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions pertinentes et du modèle de registre approuvé par l’autorité nationale compétente.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard, d’autant plus que les dispositions du nouveau Code du travail semblent être globalement en conformité avec la convention no 132.