National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
1. Commentaires des organisations de travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 réitérant ceux de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), de 2006 quant aux violations de la convention dans la législation – en particulier le nouveau Code du travail – et la pratique. La CSI dénonce en outre la répression brutale de grèves, des arrestations de dirigeants syndicaux et l’expulsion du pays des membres d’une mission de solidarité syndicale internationale et d’un fonctionnaire du BIT. La commission regrette de noter que le gouvernement, dans une communication du 15 octobre 2007, se borne à rejeter les observations de la CSI sans communiquer d’informations sur ces graves allégations. La commission rappelle que la CISL avait dénoncé de nombreuses arrestations de syndicalistes, des agressions physiques de manifestants et de grévistes, des mesures d’éloignement du domicile frappant des syndicalistes, des actes de harcèlement antisyndical, et enfin l’interdiction de procéder à des élections syndicales au sein de l’Imprimerie nationale. La commission rappelle que les libertés publiques et les droits syndicaux sont interdépendants et qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme.
La commission note par ailleurs la communication du 11 août 2007 de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) portant aussi sur des restrictions au droit syndical contenues dans le nouveau Code du travail.
La commission prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes sur les actes de violence dénoncés et d’envoyer sans tarder ses réponses aux observations portant sur les faits très graves évoqués par la CSI.
La commission prend note du cas (no 2450) examiné par le Comité de la liberté syndicale (348e rapport, novembre 2007, paragr. 533 à 560) qui se réfère entre autres aux questions soulevées par la CISL et la CSI.
La commission prend également note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes à la 96e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2007) au sujet de l’application de la convention par Djibouti. Elle note en particulier que le gouvernement a accepté une mission de contacts directs sur place afin de clarifier la situation en ce qui concerne les questions soulevées. La commission veut croire que cette mission pourra être conduite dans un proche avenir et que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès dans l’application de la convention en droit comme dans la pratique.
2. Nouvelle réglementation du travail depuis 2006. La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note que, selon la CSI, ladite loi qui remet en cause les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale a été élaborée et adoptée sans la participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans une communication de mars 2007 fournie par le gouvernement dans le cadre de l’examen du cas (no 2450) en instance devant le Comité de la liberté syndicale, ce dernier indique que les partenaires sociaux ont été pleinement consultés à toutes les étapes du processus. Selon le gouvernement, des consultations ont eu lieu à plusieurs reprises avec les partenaires sociaux et, si des commentaires ont été reçus de l’Association des employeurs, les centrales syndicales (UDT et UGTD) n’ont pas fourni leurs commentaires au motif qu’elles ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires pour l’exercice.
Prenant note que certaines dispositions citées ci-dessous font aussi l’objet d’observations de la part de la CSI et de l’UGTD, la commission souhaite faire les commentaires suivants sur certaines dispositions du nouveau Code du travail:
– Articles 41 et 42 du Code du travail qui portent sur les cas de suspension du contrat de travail. L’article 41 prévoit que le contrat de travail est suspendu, notamment pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier, politique ou syndical incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, pendant la durée du mandat (paragr. 8). L’article 42 dispose en outre que cette période de suspension du contrat de travail n’est pas considérée comme temps de service pour la détermination de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise. A cet égard, la commission est d’avis que l’exercice d’une fonction syndicale n’est pas incompatible avec une vie professionnelle et qu’en conséquence tout travailleur exerçant un mandat syndical devrait pouvoir rester dans une relation d’emploi. En conséquence, la commission considère que les articles 41 et 42 du Code du travail, en prévoyant une suspension quasi automatique du contrat de travail dès lors qu’un travailleur exerce un mandat syndical, sont de nature à porter préjudice aux droits de tout travailleur de former une organisation de son choix ou de s’y affilier, ou d’exercer une fonction syndicale (article 2 de la convention). La commission demande donc au gouvernement de modifier les articles 41 et 42 du Code du travail en prévoyant que la possibilité de suspendre le contrat de travail lorsque l’exercice du mandat syndical est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle relève de la négociation entre les parties concernées qui en détermineront les modalités, mais en tout état de cause cette suspension ne peut être automatique.
– Article 214 du Code du travail qui prévoit qu’une personne condamnée «par quelque juridiction que ce soit» se voit interdite de toute fonction de direction d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle qu’une loi interdisant d’une manière générale l’accès aux fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale (article 3 de la convention), dès lors que l’activité condamnée ne met pas en cause l’aptitude et l’intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. En l’espèce, la commission considère que l’article 214 du code, en considérant toute personne condamnée inapte à occuper des fonctions syndicales, est rédigé de manière trop large et permettrait de couvrir des situations dans lesquelles la condamnation n’est pas de nature à rendre inapte à occuper des fonctions syndicales. En conséquence, la commission demande au gouvernement de procéder à la modification de l’article 214 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ne retenir comme incompatibles avec l’accès aux fonctions syndicales que des condamnations pour des délits qui par leur nature mettraient en cause l’intégrité de l’intéressé pour l’exercice d’une telle fonction.
– Article 215 du Code du travail qui porte sur des formalités de dépôt et de contrôle de la légalité du syndicat. Aux termes de cet article, les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes chargées de son administration et de sa direction; dans un délai de trente jours suivant le dépôt, l’ampliation des statuts et la liste des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat sont communiquées par l’inspecteur du travail au ministre chargé du travail et au Procureur de la République; les documents sont accompagnés d’un rapport d’enquête établi par l’inspecteur du travail; le ministre chargé du travail dispose d’un délai de quinze jours pour délivrer un récépissé portant reconnaissance légale du syndicat; le Procureur de la République dispose d’un délai de trente jours pour vérifier la régularité des statuts et la situation de chacun des membres chargés de l’administration ou de la direction du syndicat et notifier ses conclusions au ministre de l’Intérieur, au ministre chargé du travail ainsi qu’aux dirigeants syndicaux intéressés; toute modification apportée aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. La commission tient tout d’abord à rappeler que l’article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations «sans autorisation préalable» des autorités publiques. Elle considère donc qu’une législation nationale qui prévoit le dépôt des statuts des organisations est compatible avec cette disposition s’il s’agit d’une simple formalité ayant pour but d’assurer leur publicité. Néanmoins, des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la procédure d’enregistrement est longue ou compliquée, ou lorsque l’application des règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation. La commission relève que l’article 215 du Code du travail subordonne la décision du ministre chargé du travail non seulement au dépôt des documents adéquats par les fondateurs du syndicat mais aussi à un rapport d’enquête circonstancié de l’inspecteur du travail, ce qui reviendrait à attribuer à l’administration un pouvoir plus ou moins discrétionnaire pour décider si une organisation réunit ou non les conditions voulues pour se faire enregistrer. Cette situation pourrait aboutir dans la pratique à nier le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations «sans autorisation préalable», en violation de l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder, en consultation avec les représentants des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, à la modification de l’article 215 du Code du travail de manière à garantir le droit de constituer des organisations de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable, à supprimer les dispositions qui attribuent de facto un pouvoir discrétionnaire à l’administration et à prévoir une procédure de simple formalité.
Enfin, la commission se réfère à ses précédents commentaires et rappelle au gouvernement la nécessité d’abroger ou d’amender aussi les dispositions suivantes de sa législation:
– Article 5 de la loi sur les associations, qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats (article 2 de la convention).
– Article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, afin de circonscrire le pouvoir de réquisition aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (article 3 de la convention).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour réviser et amender les dispositions législatives – et notamment les dispositions du Code du travail – en tenant compte des commentaires qu’elle formule ci-dessus. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès réalisés sur ce point dans son prochain rapport.
Une demande directe sur certains autres points est adressée au gouvernement.