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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Polynésie française

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Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que la réglementation applicable ne fixe pas le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance du brevet de second. Elle note également que les minima d’expérience requis par l’arrêté conjoint Etat/territoire no 235 du 9 mars 1989 relatif aux conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officiers à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française, respectivement pour les brevets de patron de pêche et de mécanicien, sont inférieurs à ceux prévus par la convention. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’article 5, point I.2, de l’arrêté conjoint précité l’expérience professionnelle requise est de trente-six mois pour le brevet de patron de pêche au large (alinéa c)) et de vingt-quatre mois pour le certificat de patron à la pêche (alinéa e)). S’agissant du service machine, la commission note que l’expérience requise est de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service machine pour le brevet d’officier mécanicien 2 944 kW et de douze mois pour le brevet d’officier motoriste 736 kW et pour le certificat de motoriste 220 kW (art. 5, point II, alinéas a), b) et c)). La commission note enfin les indications du gouvernement selon lesquelles une réforme de ce dispositif réglementaire est envisagée mais nécessite l’adoption d’un nouveau décret par les autorités de la métropole. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation ne doit pas être inférieur à trois années pour le brevet de second (article 7 de la convention), quatre années pour le brevet de patron (article 8) et trois années pour le brevet de mécanicien (article 9). Elle espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la flotte de pêche et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle ce rapport sera présenté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

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