ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Polynésie française

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations transmises par le rapport du gouvernement reçu en août 2007, et en particulier de la consultation tripartite intervenue le 28 juin 2005, sur les observations des partenaires sociaux concernant les rapports sur l’application de conventions ratifiées. Malgré les mesures prises pour faire porter effet en Polynésie française aux dispositions de la convention, le gouvernement indique qu’aucune consultation tripartite n’a eu lieu en 2006. Suite aux changements du gouvernement de la Polynésie française et de chef de service de l’inspection du travail en décembre 2006, les rapports n’ont pu être soumis aux partenaires sociaux avant leur envoi au BIT, mais la consultation devrait intervenir la deuxième quinzaine de juillet 2007. A cet égard, la commission rappelle que, pour remplir les obligations aux termes de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, la consultation des organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit intervenir au stade de l’élaboration de ces rapports, et être nettement distinguée à cet égard de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues en Polynésie française sur l’article 5, paragraphe 1 d), ainsi que sur chacune des autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer