National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations concernant l’adoption de la loi no 160 de 2002 sur la marine marchande (exigences minimales de santé et de sécurité pour le travail à bord des bateaux de pêche) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation relative à la marine marchande chypriote ne fait pas de distinction entre les pêcheurs et les gens de mer, et selon laquelle cette législation s’applique à tous les gens de mer en général. La commission saurait gré au gouvernement de préciser: i) les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient que les termes «gens de mer» incluent également les pêcheurs; et ii) les dispositions spécifiques de la législation nationale qui rendent la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et marins), telle que révisée, applicable aux bateaux de pêche et aux pêcheurs employés sur ces bateaux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la partie VIII de la loi no 13(III) de 1995 relative à la ratification de la convention no 147 donne effet à l’article 8 de cette convention. Elle rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 4 b), de la convention no 147, cette convention ne s’applique pas aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions spécifiques de la législation nationale qui rendent la loi no 13(III) de 1995 applicable aux bateaux de pêche et aux pêcheurs employés sur ces bateaux.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.