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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Mauritanie (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport de 2004 aux commentaires répétés concernant le règlement de la totalité des salaires dus aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que tous ceux qui avaient été contraints de quitter le pays, bénéficiant d’un contrat de travail, et qui étaient revenus après normalisation de la situation, avaient tous été réintégrés. Le gouvernement a également déclaré qu’aucune demande ou réclamation ne se trouvait actuellement devant les instances compétentes et que des sommes très importantes avaient été octroyées dans le cadre de cette affaire. Tout en notant les indications rassurantes du gouvernement d’après lesquelles des instructions ont été données depuis 1996 pour le traitement rapide et diligent de toute demande de travailleurs concernés, la commission ne peut que s’étonner que, quinze ans après les faits, le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de fournir le moindre élément concret ou document écrit permettant de corroborer ses affirmations. Elle prie le gouvernement de lui fournir tout élément utile à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que, dans le futur, des situations remettant en cause les principes du paiement régulier des salaires et du prompt règlement final des salaires à l’expiration du contrat de travail soient examinées avec toute la rigueur et l’efficacité nécessaires afin de garantir l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes susmentionnés.

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