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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Mauritanie (Ratification: 1968)

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Article 5 de la convention. Se référant à l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 qui suspend le paiement des prestations si le bénéficiaire n’est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est garanti, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le paiement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger, aussi bien pour les Mauritaniens que pour les ressortissants des pays ayant accepté les obligations de la convention pour une de ces branches de sécurité sociale. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait signalé qu’il y a deux modalités de paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger: par transfert bancaire ou par présence physique. Dans son dernier rapport reçu en octobre 2006, le gouvernement précise que, pour un bénéficiaire dont le pays d’origine est signataire avec la Mauritanie d’une convention bilatérale ou multilatérale, la présence physique pour l’ouverture du droit aux prestations et à l’organisation du transfert bancaire des prestations n’est pas exigée. Par contre, pour un ressortissant étranger dont le pays d’origine n’est pas signataire avec la Mauritanie d’une convention bilatérale ou multilatérale, même si la présence physique n’est pas obligatoire pour l’ouverture du droit aux prestations, elle est cependant exigée au moment du paiement des prestations au moins une fois par année. Le bénéficiaire résidant dans un pays n’ayant pas une convention bilatérale avec la Mauritanie peut soumettre sa demande de prestations par n’importe quel canal (poste, voie consulaire, administration de sécurité sociale), mais pour le paiement des prestations sa présence physique en Mauritanie avec le certificat de vie est obligatoire.

La commission prend bonne note de ces explications. Elle comprend donc que les bénéficiaires dont le pays d’origine est signataire avec la Mauritanie d’une convention bilatérale ou multilatérale peuvent bénéficier du transfert bancaire des prestations à l’étranger, tandis que les bénéficiaires dont le pays d’origine n’est pas signataire avec la Mauritanie d’une telle convention doivent obligatoirement se rendre en Mauritanie au moment du paiement des prestations au moins une fois par année. La commission note aussi que, parmi les 37 autres pays ayant ratifié la convention no 118, la Mauritanie n’a signé la convention bilatérale de sécurité sociale qu’avec la France. En ce qui concerne les ressortissants des 36 pays restants qui ne sont pas signataires avec la Mauritanie d’une convention bilatérale, la commission prie le gouvernement de préciser si leur présence physique en Mauritanie est exigée au moment du paiement des prestations au moins une fois par année et, si oui, sur la base de quelles dispositions réglementaires. Prière également de préciser si les mêmes exigences concernant la présence physique des bénéficiaires en Mauritanie pour l’ouverture du droit aux prestations ainsi qu’au moment du paiement des prestations sont applicables aux ressortissants mauritaniens résidant à l’étranger et notamment dans les pays qui ne sont pas signataires avec la Mauritanie d’une convention bilatérale.

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