ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2020
  2. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a précédemment déclaré qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants aux Seychelles. Il a en outre affirmé que les enfants des Seychelles sont depuis longtemps considérés comme les futurs artisans du développement social et de la prospérité. La commission avait souligné que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention impose aux Etats Membres qui ratifient cette convention l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire les pires formes de travail des enfants, de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans l’avenir. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 245 du Code pénal, le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel, à la réduire en esclavage ou à la livrer à la prostitution est un crime. Notant que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, mai 2002, paragr. 508), le gouvernement indiquait que, «bien qu’ils soient rares, des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle» ont été signalés, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces cas et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sur les mesures prises pour éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, en indiquant, par exemple, les moyens mis en œuvre pour contrôler l’application de la loi et les voies de recours dont disposent les victimes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal, le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, la production, la fabrication et la possession de matériel obscène ainsi que la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents et le prie par conséquent à nouveau d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Emploi élabore actuellement une nouvelle disposition qui sera insérée dans le règlement sur les conditions d’emploi, pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans ne soient pas menacées. La commission espère que l’amendement susmentionné sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en adresser une copie lorsque ce sera chose faite.

En ce qui concerne les types d’emploi ou de travail interdits aux adolescents de moins de 18 ans, la commission avait précédemment noté que l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi interdisait quelques formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont exécutées, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Elle ne doute pas que, pour ce faire, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le régime de sécurité sociale, grâce au filet de protection qu’il offre aux enfants et à leurs familles, notamment lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au seuil de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le régime de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage ou non d’élaborer les programmes d’action, prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, et de lui donner des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu pour déterminer la nécessité d’élaborer de tels programmes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment fait observer que le gouvernement ne lui avait pas indiqué si des mesures efficaces, assorties de délais déterminés, ont été prises pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7 a) à e), de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants ainsi que pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial des Seychelles (CRC/C/15/Add.189, mai 2002, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par «l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants», et avait recommandé à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants, permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la déclaration, du programme d’action et de l’engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission invite instamment le gouvernement à réviser et lui transmettre des données précises sur l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, elle le prie de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, et de lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être différenciées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer