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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cabo Verde (Ratification: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu’un projet de Code du travail a été élaboré. A cette occasion, la commission a formulé les commentaires suivants sur le projet de texte.

Article 2 de la convention. 1. La commission a noté que l’article 1 du projet de Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles, les travailleurs des secteurs de haute intensité de main-d’œuvre et les travailleurs portuaires. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte.

2. La commission a noté que l’article 59 du projet de Code du travail, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission a rappelé au gouvernement la nécessité d’incorporer le droit de recours judiciaire dans le projet de Code du travail.

3. La commission a également noté que l’alinéa 4 de l’article 59 prévoit que les organisations de travailleurs ne pourront commencer leurs activités qu’une fois leurs statuts publiés dans le Bulletin officiel. La commission a prié le gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour cette publication et, si aucun délai n’est fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin de ne pas entraver la mise en place des syndicats.

Articles 3 et 10. Droit de grève. 1. Remplacement des grévistes. La commission a noté que l’article 110, alinéa 2, du projet de Code du travail interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

2. Service minimum. La commission a noté que, dans le cadre du cas no 2044, le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur l’article 12 du décret-loi no 76/90 (article 112, alinéa 4, du projet de Code du travail), selon lequel il appartient à l’employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minimaux à assurer dans les entreprises ou les établissements ayant pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels. A ce sujet, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que, en cas de litige entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève (activités à prévoir et désignation des personnes chargées de le faire), celui-ci soit réglé par un organe indépendant.

La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement avait indiqué qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le projet de Code du travail concernant l’application des articles 2, 3 et 10 de la convention et que les organisations les plus représentatives seront consultées sur ce point. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de Code du travail et d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté.

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