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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’il ne répond pas aux points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents.

La commission avait noté que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), avait présenté des commentaires qui faisaient état en particulier d’une violente répression par les forces de police d’une manifestation de protestation organisée par les travailleurs du secteur du thé, ainsi que d’actes de violence à l’encontre d’un syndicaliste. La commission rappelle que la liberté d’association ne peut être exercée que dans des conditions dans lesquelles les droits fondamentaux, et en particulier les droits ayant trait à la vie et à la sécurité individuelles, sont pleinement respectés et garantis. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces actes violents ne se reproduisent pas à l’avenir.

La commission avait noté que les articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles donnent la possibilité aux parties concernées de recourir au tribunal du travail pour déterminer si une grève concerne un service essentiel. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, pour quel motif, ainsi que toute décision rendue par le tribunal du travail conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles.

Une demande sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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