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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) en date du 26 décembre 2004 et de la réponse du gouvernement reçue le 14 octobre 2005.

1. Article 2 de la convention. Application du principe de la convention dans la fonction publique.Parallèlement à son observation, la commission note que, dans la nouvelle structure des niveaux d’emploi et des rémunérations dans la fonction publique, on utilise une désignation féminine ou masculine de certaines catégories d’emploi, comme «infirmière, sage-femme, dessinateur, arpenteur, homme à tout faire, marin, intendant, pépiniériste, patrouilleur, gardien de troupeaux». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des écarts de rémunération sur la base du sexe découlent fréquemment de systèmes de classification dans lesquels les emplois ont une désignation féminine ou masculine, avec pour conséquence une surévaluation de certains emplois occupés le plus souvent par des hommes ou une sous-évaluation de certains emplois occupés le plus souvent par des femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les femmes aussi bien que les hommes accèdent à toutes les professions de tous les niveaux de la fonction publique et de préciser les mesures prises ou envisagées pour corriger toute désignation féminine ou masculine de la structure des emplois. Notant également que le MCTU déclare n’avoir jamais été consulté sur les implications de la nouvelle structure des rémunérations, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de rechercher la coopération des partenaires sociaux pour promouvoir le principe posé par la convention.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les évaluations objectives des emplois effectuées dans le cadre des conventions collectives, la commission note que, selon le gouvernement, chaque organisme procède à son évaluation des emplois sur la base du travail à accomplir. La commission tient à souligner que la notion d’évaluation objective des emplois évoquée à l’article 3 de la convention est différente de l’évaluation des performances individuelles d’un salarié. Une évaluation objective des emplois présuppose l’adoption d’une certaine méthodologie permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches à accomplir. Considérant qu’hommes et femmes tendent à exercer des activités différentes, une méthode permettant de mesurer la valeur relative d’emplois présentant des contenus différents est indispensable pour faire disparaître la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération (voir paragr. 138, 139, 141 et 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera des mesures propres à promouvoir une telle évaluation et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.

3. Point III du formulaire de rapport. Exécution. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la manière dont certains cas de discrimination salariale et de paiement tardif du salaire ont été résolus, la commission note la déclaration du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes ont été corrigées par les inspections du travail là où celles-ci existent. Le gouvernement déclare également que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire parce que les employeurs ont réglé les salaires impayés immédiatement après l’intervention de l’inspection du travail. La commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas décelés par l’inspection du travail dans lesquels les employeurs ont dû régler des arriérés. Prière également de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires – y compris du médiateur et de la Commission des droits de l’homme – touchant à la discrimination salariale et sur les méthodes appliquées par l’inspection du travail pour assurer l’application du principe à la base de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, celui-ci encourage les partenaires sociaux à appliquer le principe de l’égalité de rémunération en les associant à toutes les discussions touchant à la législation du travail si bien que, grâce à cette participation, il n’y a pas de disparité salariale. La commission rappelle qu’il est nécessaire d’analyser l’emploi et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi pour procéder à une évaluation des écarts de rémunération qui peuvent éventuellement exister entre les hommes et les femmes. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 1998 relative à cette convention et veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir les statistiques dont elle aurait besoin pour évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’application de la convention.

5. Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’accès des femmes des campagnes à l’autonomie économique et aux prêts assistés qui leur sont offerts par l’Association nationale des femmes d’affaires (NABW) et la Fondation pour l’assistance internationale communautaire (FINCA), éléments à propos desquels elle invite à se reporter à ses commentaires concernant la convention no 111. En l’absence d’éléments plus précis, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces initiatives concourent à une amélioration sur le plan de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, surtout en milieu rural.

6. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mesures devant faciliter l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, dans le cadre de la politique nationale de genre, contribuent à faire reculer les disparités salariales entre hommes et femmes.

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