National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ce genre de pratiques n’a pas cours au Malawi. Elle avait fait observer que, cependant, dans son rapport initial de juin 2001 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.43, paragr. 371), le gouvernement indiquait que les articles 135, 167 et 265 du Code pénal érigent en infractions l’enlèvement, la traite et la vente d’enfants et punissent de telles infractions de peines d’emprisonnement. Dans ses observations finales concernant le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines affaires présumées de trafic d’enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en communiquant, entre autres, des éléments sur le nombre de condamnations. La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’une affaire portant sur la traite de dix enfants avait été révélée et que, par ailleurs, il s’employait à revoir la législation nationale en ce qui concerne la traite des êtres humains. En conséquence, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle espère que la révision des dispositions de la législation nationale sur la traite des personnes parviendra prochainement à son terme et que de nouvelles dispositions seront adoptées prochainement dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. Notant que le Bureau ne dispose pas toujours du texte du Code pénal, elle prie à nouveau le gouvernement de le communiquer.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que, d’après une analyse intitulée «Malawi Child Labour Survey», publiée en février 2002 sous le parrainage conjoint du gouvernement et de l’OIT/IPEC, plus de 500 enfants ont été victimes d’exploitation sexuelle à caractère commercial, notamment dans le cadre de la prostitution. Dans leur majorité, ces enfants étaient âgés de 15 à 17 ans mais, selon la région géographique, 15 à 20 pour cent d’entre eux n’avaient que 10 à 14 ans. La commission avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le manque d’informations sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels touchant les enfants et le nombre croissant d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution et de la pornographie, ainsi que par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ce genre d’abus et d’exploitation. La commission avait observé que, d’après les informations susmentionnées, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques existe au Malawi et que la législation nationale ne semble pas interdire ces pratiques, qui s’assimilent aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Le gouvernement avait indiqué que la législation du travail est actuellement en cours de révision, que ce processus doit associer toutes les parties prenantes et que, dans cette optique, le Malawi Censorship Board ne ménage pas ses efforts. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques rentre dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 22(2) de la loi sur l’emploi habilite le ministre à déterminer par avis publié au Journal officiel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les professions ou activités qui, à son avis, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou à l’épanouissement des personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans. Le gouvernement indiquait que le ministre compétent n’avait pas consulté à ce sujet les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs mais qu’il devait le faire à l’issue des discussions prévues en novembre 2004 dans le cadre des journées d’étude du BIT sur l’observation du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux. Le gouvernement indiquait aujourd’hui qu’un projet de liste des types d’emploi ou de travail dangereux a été établi et doit être discuté par les différents partenaires. La commission rappelait au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concernant l’adoption du projet de liste des types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Système d’observation du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires concernant la mise en place d’un comité directeur national (NSC) sur le travail des enfants, l’Equipe nationale d’éradication du travail des enfants et le Système d’observation du travail des enfants (CLMS), la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement à ce sujet. Elle a noté en particulier qu’au niveau national l’unité spéciale du ministère du Travail et de la Formation professionnelle responsable du travail des enfants assure l’appui technique nécessaire à ce suivi. Elle est chargée de l’élaboration du programme d’action et de la présentation de ce programme à l’OIT/IPEC en vue de son financement. De même, elle a facilité la mise en place du système de suivi, mobilisé les acteurs et les partenaires, aidé les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) à trouver des superviseurs et enfin elle assure de manière suivie la formation et le soutien logistique nécessaires aux observateurs et aux superviseurs. Sur un même niveau, le NSC et le groupe de travail technique ont principalement pour tâche de fournir leurs conseils sur les mesures nécessaires à entreprendre une fois que l’analyse des tendances du travail des enfants a été menée, et de fournir leurs conseils sur les éléments de politique à concevoir et mettre au point par rapport au travail des enfants. Au niveau du district, l’observation du travail des enfants centre son action essentiellement sur quatre districts, Kasungu, Mzimba et Mchinji, de même que sur les collectivités concernées par des projets. Le DCLC, les comités sur le travail des enfants au niveau de la région (autorité traditionnelle) et des villages constituent un véritable réseau d’alliances. Les principaux organes de l’Etat et les partenaires aux niveaux du district, de la région et du village siègent dans les comités sur le travail des enfants, qui ont été animés en amont par les CLMS. La commission a noté que, même si l’analyse des informations recueillies sur le terrain n’est pas encore terminée, tout semble indiquer que le système mis en place jouera un rôle déterminant dans l’observation du travail des enfants dans ces régions. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à propos du CLMS.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Projet OIT/IPEC concernant les enfants employés à un travail dangereux dans l’agriculture commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet OIT/IPEC mentionné ci-dessus avait pour objectif, d’une part, d’empêcher que 2 000 enfants trop jeunes pour cela soient employés dans les plantations et, d’autre part, de soustraire à des conditions de travail dangereuses et rendre à leurs familles 1 200 autres enfants. La commission avait demandé de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants effectivement empêchés d’être engagés ou retirés de travaux dangereux dans les plantations de tabac grâce à ce projet. Sur ce point, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement indique que 1 200 enfants ont été soustraits à des conditions de travail dangereuses et que 2 000 autres ont été empêchés de travailler dans des conditions dangereuses dans les plantations de tabac. Elle avait noté également que, d’après le document intitulé «Good Practices in Combating Child Labour in the Agriculture Sector», des établissements scolaires informels ont été créés pour préparer les enfants retirés de ce travail à leur intégration dans le système éducatif formel et que les comités sur le travail des enfants (CCLAC) fournissent le matériel scolaire et aident ces enfants à réintégrer le système scolaire normal. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à empêcher que des enfants ne soient employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, soustraire des enfants engagés dans ce type de travail et assurer leur réinsertion sociale.
2. Traite des enfants. La commission avait noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, en juin 2002 (CRC/C/8/Add.43, paragr. 372), le gouvernement indiquait qu’il n’y a pas de politique ou de programme particulier en ce qui concerne la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi. Elle avait également noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le gouvernement prenne des mesures telles que la mise en œuvre d’un programme global visant à prévenir et combattre la vente et le trafic d’enfants, et à organiser une campagne de sensibilisation et des programmes d’information, en particulier à l’intention des parents. Le gouvernement avait indiqué qu’aucun centre de réadaptation et de réinsertion des victimes de la traite n’a été mis en place. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention tout Membre doit, compte tenu de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour prévenir et réprimer la vente et la traite d’enfants, notamment en mettant en place des centres de réinsertion, des programmes globaux de prévention et de répression de la vente et de la traite des enfants ou encore des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le problème du VIH/SIDA est en progression au Malawi. A cet égard, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué que, tout en prenant note de l’existence du Programme national de prévention du SIDA, du Groupe de travail national sur les orphelins et du Programme de prise en charge des orphelins, il demeurait extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/SIDA et le nombre de plus en plus élevé d’enfants devenus orphelins à cause du virus. Vu les conséquences que le VIH/SIDA comporte pour les orphelins, pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes du travail des enfants se trouve renforcé, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques concernant cette catégorie d’enfants.
La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement indique qu’un plan d’action national portant sur la période 2005-2009 a été mis en place en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, qu’une unité d’appui technique et de conseil a été constituée au sein du ministère de la Femme et que des services de prévoyance et une politique de développement de l’enfant ont été mis en place. Plus particulièrement, selon le plan d’action susmentionné, le Malawi comptait plus de 500 000 orphelins du SIDA en 2004 et plus d’un million en 2005. Le nombre d’orphelins répartis selon les différentes classes d’âge s’établissait comme suit: 110 000 de 0 à 4 ans, 340 000 de 5 à 9 ans et 558 000 de 10 à 18 ans. La commission avait noté que le gouvernement est conscient des répercussions du VIH/SIDA pour les orphelins, notamment de l’incidence plus forte du travail et de l’abandon scolaire dans cette catégorie. Elle avait noté également que l’objectif stratégique no 3 du plan d’action vise à «protéger les enfants les plus vulnérables grâce à une amélioration de la politique, de la législation et de l’administration et à une coordination efficace à tous les niveaux». Exprimant sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’orphelins du SIDA au Malawi, la commission avait souligné une fois de plus les conséquences qui en résultent pour les orphelins, plus particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des effets du plan d’action en termes d’éradication des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et par l’absence de politique ou de programme spécifique répondant à cette situation. La commission avait noté que, selon une étude intitulée «Malawi Child Labour Survey», plus de 400 enfants vivent et travaillent dans la rue. Considérant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées notamment pour protéger les enfants vivant dans les rues contre les pires formes du travail des enfants et assurer la réadaptation de ces enfants et leur intégration sociale. Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que quatre ONG, à savoir Chisomo Children’s Club, Tikondane Orphan Acre, Samaritan Trust et Eye of the Child, assurent des services de réadaptation pour les enfants vivant dans la rue. Ces ONG ont intensifié leur campagne de dissuasion de l’aumône aux enfants qui mendient, afin de décourager cette pratique. Le gouvernement avait indiqué également qu’il a ouvert un centre qui a pour vocation d’accueillir 24 heures sur 24 les enfants de la rue et les enfants victimes de sévices. Il avait ajouté qu’il mène actuellement une étude au niveau national pour connaître le nombre d’enfants victimes de sévices. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives ont contribué à la protection des enfants vivant dans la rue, à les soustraire de ce type de travail et à assurer leur réinsertion sociale. Elle le prie également de communiquer l’étude nationale sur le nombre d’enfants victimes de sévices lorsque cette étude sera achevée.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon l’étude sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle à caractère commercial, notamment de prostitution, étaient des filles. Près de sept filles sur dix victimes d’exploitation sexuelle de cet ordre avaient perdu l’un de leurs parents ou en ont été séparées, et une sur deux a perdu ses deux parents. Dans 65 pour cent des cas, ces filles ne fréquentaient pas l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques il entendait prendre pour soustraire ces filles des pires formes de travail des enfants et sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle avait en outre demandé au gouvernement des statistiques sur le nombre des enfants effectivement soustraits à une exploitation sexuelle d’ordre commercial. La commission avait noté que le gouvernement indique qu’il a mis en place un centre social proposant aux travailleurs sexuels les services suivants: formation et développement professionnels; soutien et appui psychologiques; réinsertion; activités génératrices de revenus; traitement du VIH/SIDA; services téléphoniques d’écoute. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants concrètement soustraits à une exploitation sexuelle d’ordre commercial et réinsérés dans la société.