National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Obligation de rapport de l’autorité centrale d’inspection du travail. La commission prend note des tableaux statistiques succincts communiqués par le gouvernement avec son rapport relatif à la convention no 129, au sujet des activités d’inspection menées par l’inspection du travail en 2005 en matière de contrôle de la législation relative aux salaires. Ces tableaux portent sur le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’irrégularités constatées, ainsi que le nombre de cas traités dans chaque branche d’activité (article 21 d) et e)), sans mention du nombre d’établissements assujettis à l’inspection ni de celui des travailleurs couverts (alinéa c)), de sorte qu’il est impossible d’apprécier le niveau de couverture global par l’inspection du travail au regard des besoins. Tout en accueillant avec intérêt la disponibilité de telles données, la commission rappelle au gouvernement l’obligation qui pèse sur l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’utilité d’un tel rapport pour l’évaluation, tant au niveau national qu’au niveau international, du fonctionnement du système d’inspection du travail et sur son amélioration en vue d’une couverture optimale des besoins. Des orientations précieuses sur la présentation et le niveau de détail des informations que devrait contenir le rapport annuel sur les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention sont fournies par la Partie IV de la recommandation no 81. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant l’ensemble des informations requises sera bientôt publié et que copie en sera communiquée par l’autorité centrale d’inspection au BIT dans les formes prescrites à l’article 20. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal pertinent ainsi que toute information statistique disponible sur chacun des sujets visés par l’article 21.
Article 5 a). Inspection du travail et travail des enfants et coopération interinstitutionnelle. Se référant également aux informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, reçu au BIT en 2002, au sujet des actions d’inspection menées par la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle pour contrôler l’application de la législation sur le travail des enfants entre mai 2000 et mai 2002, la commission note avec intérêt que 130 cas d’infraction quant à l’âge minimum ont pu être portés à l’attention de la Direction de l’enseignement. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si de telles actions se sont poursuivies au-delà de la période mentionnée, de communiquer des informations sur leur volume et leurs résultats, et de décrire les mécanismes de coopération établis entre l’inspection du travail et la Direction de l’enseignement. Elle le prie d’indiquer également, le cas échéant, les suites données en ce qui concerne, d’une part, les poursuites légales intentées à l’encontre des employeurs en infraction et, d’autre part, la situation des enfants concernés par les cas signalés.