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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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Evolution de la législation

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Discrimination indirecte. Rappelant ses commentaires précédents qui portaient sur la question de savoir si l’objectif de l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme est de couvrir la discrimination indirecte, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne contient pas de dispositions expresses sur la discrimination indirecte mais renvoie à la loi sur l’égalité dans l’emploi, à la Constitution et aux instruments internationaux sur les droits de l’homme. Soulignant qu’il est important de mettre en place une législation efficace de lutte contre la discrimination, la commission espère que la loi envisagée sur l’interdiction de la discrimination couvrira expressément la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la loi en question.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Situation dans l’emploi, âge et handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi no 8074 du 21 décembre 2006 qui porte notamment sur la protection des personnes liées par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel. Cette loi interdit les discriminations, au motif de leur situation dans l’emploi, à l’égard de ces catégories de travailleurs (art. 8). Par ailleurs, elle dispose que ces travailleurs, pour obtenir réparation, peuvent saisir la Commission des relations professionnelles (art. 9). La commission note aussi que sont en cours d’élaboration une loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi en faveur des handicapés et une loi interdisant la discrimination au motif de l’âge à tous les stades de l’emploi. La commission demande au gouvernement de l’informer à propos de l’application de la loi no 8074 et de son impact sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’évolution de l’emploi informel. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la législation sur l’égalité de traitement, quels que soient l’âge et le handicap.

3. Champ d’application de la législation. La commission rappelle que plusieurs dispositions sur les conditions de travail qui sont contenues dans la loi sur les normes du travail (indemnités de licenciement, temps de travail et congés) et dans la loi sur l’égalité dans l’emploi (salaires, formation, affectation et promotion, retraite et licenciement) ne s’appliquent pas aux lieux de travail comptant moins de cinq salariés, si bien que ces effectifs ne sont pas protégés contre la discrimination dans ces domaines. A cet égard, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une extension de la portée de ces dispositions est à l’étude. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.

Application dans la pratique

4. Commission nationale des droits de l’homme. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis des informations détaillées sur les cas concernant la discrimination dans l’emploi pour lesquels la Commission nationale des droits de l’homme a formulé des recommandations. La plupart de ces cas portaient sur des discriminations dans l’emploi public qui étaient fondées sur l’âge, le sexe, le handicap ou le statut social. La commission se félicite que les institutions concernées aient suivi dans une large mesure les recommandations dans ces cas, ce qui facilite l’élimination des politiques ou pratiques discriminatoires. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports et d’indiquer le nombre des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été reçus (ainsi que leur proportion dans l’ensemble des cas), les causes de ces cas, l’objectif des recommandations qui ont été formulées et les progrès de leur mise en œuvre. La commission souhaiterait être informée d’autres activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination au travail, y compris sur les études et rapports dans ce domaine.

5. Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants et des minorités ethniques. Faisant suite à son observation sur le fonctionnement du système de permis de travail et sur la protection des travailleurs migrants contre la discrimination, la commission demande au gouvernement les renseignements suivants:

a)    le nombre des travailleurs migrants accueillis et présents dans le pays, en fonction du sexe et du secteur d’activité;

b)    le nombre de plaintes ou de cas concernant la discrimination dans l’emploi soumises par des travailleurs migrants aux bureaux du travail, à la Commission nationale des droits de l’homme et aux tribunaux, le contenu et les résultats de ces cas;

c)     le nombre de cas dans lesquels l’autorisation de changer d’entreprise ou de lieu de travail, telle que prévue à l’article 25 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, a été donnée à des travailleurs migrants, en précisant les motifs de cette autorisation;

d)    des informations (y compris des statistiques) sur l’évaluation par le gouvernement de la mesure dans laquelle le système des services de l’emploi encourage les travailleurs migrants à régulariser leur situation; et

e)     des informations détaillées sur les mesures prises pour faire connaître le principe de non-discrimination afin de favoriser le respect des droits de l’homme et de garantir la dignité des travailleurs migrants et des minorités ethniques.

6. Harcèlement sexuel. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant le bureau régional du travail a diminué de 11,8 pour cent entre 2004 et 2005. Le nombre d’inspections internes sur la formation à la prévention du harcèlement sexuel a continué de s’accroître. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour sensibiliser la population au harcèlement sexuel et à la protection que la loi garantit, afin de prévenir le harcèlement sexuel et de renforcer les dispositions législatives applicables (prière de fournir notamment des informations statistiques sur les inspections et les plaintes).

7. Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Commission nationale des droits de l’homme a formulé le 5 décembre 2005 une recommandation visant à mettre un terme à la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement d’officiers de police, et à modifier le système de quotas actuellement en place. Selon le rapport, le ministère de la Fonction publique et de l’Intérieur et l’Agence des politiques nationales n’ont pas approuvé la recommandation. Rappelant que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le contenu et les résultats de ce cas, et d’indiquer les raisons pour lesquelles les recommandations n’ont pas été acceptées. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les hommes et les femmes puissent accéder sans discrimination à l’emploi dans les forces de police. La commission lui demande enfin de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

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