National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère qu’avec l’assistance technique fournie par l’OIT, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique à d’autres dispositions de la convention objet de ses commentaires et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations statistiques transmises concernant le nombre de lieux de travail (195 942) et le nombre total de personnes assurées (15 125 562) inscrites en 2006, réparties par catégories. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, avec l’aide de l’OIT, de transmettre dans son prochain rapport des informations statistiques sur la couverture de chacune des éventualités susmentionnées, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I, de la convention, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par le régime de la sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale devait être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été effectués récemment et, dans l’affirmative, de communiquer leurs résultats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’étude actuarielle est toujours en cours. Celle-ci est destinée à permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de personnes protégées ainsi que les prestations en espèce et en nature qui seront fournies, et la valeur des cotisations que devront verser les personnes qui seront assurées à l’avenir. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations sur le progrès réalisé à cet égard.