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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Liban (Ratification: 1977)

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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention.Egalité de traitement entre les ayants droit des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires de pays ayant ratifié la convention. La commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la réparation des lésions professionnelles demeure régie par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. Ce texte, alors qu’il prévoit une égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers, dispose également que les ayants droit d’un travailleur étranger ne peuvent bénéficier des prestations prévues par ledit décret-loi s’ils résidaient hors du Liban au moment de l’accident, à moins d’être ressortissants d’un pays accordant le même traitement aux ressortissants libanais qu’à ses propres nationaux (art. 10). Répondant aux commentaires formulés précédemment par la commission sur ce point, le gouvernement indique que la Commission tripartite d’amendement du Code du travail, constituée au sein du ministère du Travail en décembre 2000, a élaboré un projet prévoyant que les ayants droit d’un travailleur étranger originaire d’un pays ayant ratifié la présente convention seront en droit de percevoir des prestations. Le gouvernement précise, en outre, que ce texte demeure à l’état de projet. La commission prend note de ces informations. Rappelant qu’elle attire l’attention du gouvernement sur ce point depuis de nombreuses années, la commission espère qu’il adoptera dans un proche avenir les amendements nécessaires afin de rendre le décret-loi no 136 pleinement conforme à cette disposition de la convention qui garantit, notamment, l’égalité de traitement entre ayants droit de travailleurs nationaux et ceux de travailleurs originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de toute condition de réciprocité. Prière de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté à cet égard.

La commission note, en outre, que les textes réglementaires nécessaires pour rendre opérationnelle la branche accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963) n’ont pas encore été adoptés. Elle prie le gouvernement de se référer à ses précédents commentaires concernant les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à ce texte en vue de le rendre conforme à la convention.

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