National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction par la loi de la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission suit les efforts déployés par le gouvernement pour mettre à jour et modifier sa législation du travail afin de la rendre conforme aux normes internationales du travail, et en particulier à la convention. Elle avait encouragé le gouvernement à saisir cette occasion pour prévoir une interdiction totale de la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note à présent que l’article premier de la version la plus récente du projet de Code du travail définit le «salarié» comme étant «tout homme, femme ou adolescent … sans aucune discrimination, quelle qu’elle soit, par rapport à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ni aucune discrimination qui aurait pour effet d’empêcher ou d’affaiblir l’application de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi et la profession». L’article 35 du projet du code dispose que «les travailleuses sont soumises à toutes les dispositions légales régissant le travail sans aucune discrimination ou distinction fondée sur le sexe pour le même emploi». Bien que les articles 1 et 35 prévoient que les dispositions du Code du travail doivent s’appliquer à chaque salarié sans aucune distinction, la commission estime néanmoins que ces dispositions n’interdisent pas la discrimination dans l’emploi et la profession, telle qu’elle est définie dans la convention. Par ailleurs, la commission note avec regret que l’article 26 du Code du travail actuel (tel que modifié en 2000), interdisant la discrimination entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de rémunération, de promotion et de formation professionnelle, n’a pas été repris dans le nouveau projet du code, ce qui constitue un recul par rapport à l’application de la convention. La commission demande donc instamment au gouvernement de profiter de ce processus d’amendement pour introduire dans le nouveau Code du travail l’interdiction expresse de toute discrimination directe et indirecte sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention et par rapport à tous les aspects de l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.