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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Liban (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. La commission avait précédemment noté que l’interdiction de la traite des femmes et des enfants n’est pas expressément prévue dans la législation pertinente. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de coopération, le «projet d’interdiction de la traite», a été signé entre le Bureau des Nations Unies sur les drogues et la criminalité (UNODC) et le ministère de la Justice en vue d’assurer la conformité de la législation nationale avec le Protocole additionnel sur le trafic des migrants par terre, air et mer et le Protocole additionnel visant à réprimer, à prévenir et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Selon le document du projet annexé au rapport du gouvernement, la législation libanaise en vigueur a été examinée pour déterminer ses lacunes et formuler des recommandations spécifiques au sujet des modifications nécessaires et de l’adoption d’une législation particulière interdisant la traite. Cet examen de la législation a été transmis au ministère de la Justice aux fins de son contrôle et de ses commentaires. La commission exprime l’espoir que les recommandations formulées en vue de réviser la législation nationale comportent des mesures assurant l’interdiction de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle, conformément à l’article 3 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(b) du projet de révision du Code du travail, établi conformément à l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000, prévoit que quiconque encourage ou incite une personne à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou participe à une telle activité ou la facilite, est passible de sanctions pénales conformément au Code pénal, en plus des sanctions prévues dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(c) du projet de révision du Code du travail prévoit que quiconque encourage ou incite autrui à utiliser, recruter ou proposer un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, ou participe à une telle activité ou la facilite, commet un délit pénal soumis au Code pénal. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet de révision susmentionné du Code du travail a été transmis au BIT aux fins de ses commentaires, que le gouvernement a récemment reçus, et que le ministère du Travail procède actuellement à son amendement en vue de rendre ses dispositions plus conformes aux dispositions des conventions ratifiées. Compte tenu du fait que le projet de révision du Code du travail a été élaboré conformément à l’ordonnance no 210 depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que, considérant l’obligation de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants de l’article 1 de la convention, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la révision soit adoptée de toute urgence.

Alinéa d). Travaux dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que le décret no 700 de 1999 interdit l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans les activités dangereuses énumérées en fonction de leur nature. En effet, le décret susmentionné comporte une liste détaillée de trois catégories de travaux dangereux dans lesquels il est interdit d’employer les adolescents: les travaux qui représentent un danger pour la vie de l’enfant, les travaux qui représentent un danger pour sa santé et les travaux qui représentent un danger pour sa moralité. Par ailleurs, les types de travaux dangereux comportent la fabrication ou la manipulation d’explosifs, les travaux de démolition, la fabrication du cristal et du verre, le travail sous-marin et le travail accompli dans les mines et carrières. La commission note aussi, d’après l’information du gouvernement, que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants procède actuellement à l’élaboration d’une loi relative aux pires formes de travail des enfants qui, conformément à l’article 3 d) de la convention, vise à interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Selon l’information du gouvernement, ce projet vise à réviser le décret no 700 de 1999 et à compléter l’article 23(1) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements par rapport à l’adoption de la loi qui devrait interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des nombreuses études réalisées par l’OIT/IPEC dans le nord et le sud du Liban, lesquelles ont indiqué les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note qu’une étude similaire a été organisée dans la Bekaa. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de l’étude sur la détermination des travaux dangereux organisée dans la Bekaa.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que des programmes de formation des inspecteurs du ministère du Travail et de renforcement de leurs capacités à retirer les enfants des pires formes de travail des enfants ont été mis en œuvre, conformément à l’accord de coopération du 1er avril 2006 signé entre l’OIT/IPEC et le ministère du Travail. La commission note, selon le rapport de mars 2007 sur le progrès technique du projet intitulé Supporting the National Policy and Programme Framework for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Lebanon and Yemen (NPPF-WFCL), que l’OIT/IPEC a organisé un atelier/programme spécial, le 9 novembre 2006, sur les conditions de travail sur les lieux de travail dangereux employant des enfants âgés de 15 à 18 ans, en vue de permettre au personnel des organismes participant au projet d’assurer un contrôle et de donner leur avis sur le sujet. C’est ainsi que 25 membres de ces organismes ont reçu jusqu’à présent une formation en matière de travail dangereux des enfants. Par ailleurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’accord de coopération susmentionné prévoit aussi l’établissement d’un système de contrôle et de surveillance, qui comprend des inspecteurs des ministères du Travail et de l’Education, afin d’assurer le contrôle et le suivi des travailleurs enfants et des conditions dans lesquelles ils travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ce système de contrôle et de surveillance. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents.

2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que le Comité national de lutte contre le travail des enfants a formulé une Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, qui a été communiquée au Conseil des ministres pour discussion. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la stratégie nationale en question a été décidée par le ministère du Travail le 7 février 2005 et adoptée par le gouvernement libanais. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les activités et les mesures concrètes prises par le Comité national de lutte contre le travail des enfants pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. Confédération générale du travail (CGL). La commission avait précédemment noté que la CGL s’est engagée, avec le concours de l’OIT/IPEC, dans un programme de lutte contre les pires formes de travail des enfants, comprenant des mesures d’investigation et prévoyant de fournir un travail aux familles des enfants qui travaillent. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les deux objectifs suivants doivent être atteints à la fin du programme susvisé: 1) le renforcement de la capacité des syndicats à traiter le problème du travail des enfants; et 2) l’amélioration de la sensibilisation des travailleurs au problème du travail des enfants. Plusieurs mesures sont proposées et appliquées pour réaliser ces objectifs, telles que l’organisation d’ateliers de formation, la mise en place de services d’assistance téléphonique de soutien et de conseils sur les cas relatifs aux pires formes de travail des enfants ainsi que des sessions de sensibilisation sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet du programme susmentionné de la CGL sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2006 (CRC/C/LBN/CO/3, paragr. 63), selon lesquelles certains coûts de l’éducation sont toujours à la charge des parents bien que l’enseignement gratuit soit garanti par la législation, et que les taux d’abandon scolaire ont augmenté. La commission prend note de l’existence d’un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF, comportant un programme d’enseignement, qui participe aux efforts nationaux en vue de prévoir l’accès de tous à une éducation de base de qualité, et notamment des plus pauvres, et pour améliorer la fréquentation scolaire, ce qui représente une stratégie préventive pour venir à bout du travail des enfants. Par ailleurs, la commission note, selon le CRC, qu’un Plan national sur l’école pour tous (2005-2015) a été adopté. Ce plan relève de la Stratégie de l’éducation pour tous (EFA) élaborée par l’UNESCO pour aider les Etats Membres arabes à établir et mettre en œuvre leurs plans nationaux EFA. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme de l’UNICEF de coopération et du Plan national sur l’école pour tous, et sur les résultats réalisés par ces mesures pour veiller à ce que les enfants fréquentent régulièrement l’école. La commission prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques actualisées sur les taux d’inscription et d’abandon scolaires.

2. Projet de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les régions de Sin el Fil Borj Hammoud. La commission avait précédemment noté que le Liban avait lancé en 2001, avec l’aide de l’OIT/IPEC, un vaste programme de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les régions de Sin el Fil Borj Hammoud, où les pires formes de travail des enfants sont prédominantes. La commission note, selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC, que les interventions visant à empêcher les enfants à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants se poursuivent. C’est ainsi que les activités dans les régions de Sin el Fil Borj Hammoud se poursuivent, comme les visites aux familles, un suivi social et des services de conseil aux enfants, un service de santé et un appui à l’enseignement non officiel, qui ont été fournis à 169 enfants et leurs familles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application du projet destiné à empêcher et éliminer les pires formes de travail des enfants dans les régions de Sin el Fil Borj Hammoud, et sur les résultats obtenus.

3. Centre de protection contre le travail des enfants à El Tebana, Tripoli, et programme de protection des enfants à Nabbatiye. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs, d’après l’information du gouvernement, que plusieurs mesures de prévention ont été prises par le Centre d’El Tebana à Tripoli, en vue de lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment par une campagne de sensibilisation de l’opinion publique et de diffusion d’informations. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le Centre d’El Tebana à Tripoli poursuit ses activités dans le cadre de la seconde phase du projet de l’OIT/IPEC. Par ailleurs, et selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC, un programme d’action important avec la municipalité de Tripoli visant 1 000 enfants est entré dans sa phase d’application. La commission note aussi, d’après l’information du gouvernement, qu’un accord a été conclu entre le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur et l’OIT/IPEC en vue de mettre en œuvre un programme dont l’un des objectifs est d’assurer la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants dans la région de Nabbatiye. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des programmes susmentionnés, et sur les résultats obtenus pour empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC, que des classes d’alphabétisation et de formation professionnelle, ainsi qu’un suivi social et des services de conseil destinés aux enfants retirés des pires formes de travail des enfants ont été fournis à 146 enfants. La commission note avec intérêt, selon la même source, que 657 enfants ont été retirés du travail des enfants et de ses pires formes ou empêchés de s’engager dans ce travail, grâce aux activités éducatives au cours de la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007. En outre, 62 enfants ont été retirés du travail des enfants et de ses pires formes ou empêchés de s’engager dans un tel travail dans le cadre d’activités non éducatives. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et leur fournir l’aide nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants palestiniens. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le travail des enfants existe au Liban à une large échelle et qu’il est particulièrement important dans les camps de réfugiés palestiniens et les zones environnantes. La commission note avec intérêt, selon le document sur les programmes d’action de la seconde phase du projet de l’OIT/IPEC au Liban (2006-2008) fourni par le gouvernement, que 550 enfants du camp de réfugiés palestiniens de Ain El Helweh sont visés par un programme appliqué par l’Institut de Nabi Berri pour les empêcher de s’engager dans le travail des enfants et ses pires formes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants palestiniens contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la seconde phase du projet de l’OIT/IPEC au Liban comporte le lancement d’activités spécialement destinées à la protection des filles pour les empêcher de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures concrètes prises conformément au projet de l’OIT/IPEC au Liban destinées à tenir compte de la situation particulière des filles.

Article 8. Coopération internationale. 1. ACCESS-MENA.  La commission avait précédemment noté que le gouvernement des Etats-Unis contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans le cadre d’un projet intitulé Alternatives to combating child labour through education and continued services in Middle East and North Africa – ACCESS-MENA. Ce projet prévoit des classes d’alphabétisation aux enfants qui se trouvent en dehors du système officiel de l’éducation depuis une longue période et fournit une formation professionnelle accélérée aux enfants qui travaillent, pour veiller à ce qu’ils ne continuent pas d’être employés dans les formes dangereuses du travail des enfants. La commission note à ce propos, selon le document ACCESS-MENA transmis par le gouvernement avec son rapport, que 140 garçons et 71 filles ont bénéficié des classes d’alphabétisation, et que 245 garçons et 312 filles ont suivi une formation professionnelle accélérée. La commission encourage le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les conséquences du projet ACCESS-MENA pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation grâce à l’éducation et à la formation professionnelle.

2. Réduction de la pauvreté. La commission note, selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC, qu’un plan d’action sociale vise la promotion du développement durable et équitable tout en luttant contre la pauvreté, en établissant une protection sociale et en améliorant l’éducation et les normes de santé. Le plan d’action sociale est destiné aux enfants qui travaillent et à leurs ménages qui représentent l’un des groupes sociaux principaux qui connaissent une extrême pauvreté, et a pour objectif de «cibler les ménages pauvres et les grandes familles ayant des enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui n’ont pas atteint l’âge légal d’admission au travail». Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du plan d’action sociale par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Tout en notant l’absence de nouvelles informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies des extraits des documents officiels, et notamment des études et des enquêtes ainsi que, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions relevées, les enquêtes, les condamnations et les sanctions infligées.

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