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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bélarus (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le mandat du Conseil national des questions sociales et de travail (CNQST), organisme qui assure la coopération entre le gouvernement et les associations d’employeurs et les organisations syndicales les plus importantes dans la mise en œuvre de la politique sociale et la protection des droits des citoyens au travail. Elle note également que les consultations portent, entre autres questions, sur celle du paiement du salaire, y compris la révision du salaire minimum. Ayant à l’esprit les graves problèmes toujours en instance qui concernent la composition de cette instance consultative, tels qu’ils ressortent de la plus récente observation faite par la commission au sujet de la convention no 87 et du paragraphe 44 du 341e rapport du Comité de la liberté syndicale, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations concrètes sur les activités du CNQST, notamment en ce qui concerne la détermination des taux minima de salaire.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, le gouvernement explique qu’une publicité est faite sur les taux de salaire minima non seulement à travers la publication de ces taux dans le journal officiel et dans certains journaux dans les cinq jours qui suivent leur approbation, mais aussi par une diffusion des informations pertinentes sous forme imprimée ou électronique par le canal du Centre national d’informations légales, des publications ou bases de données des bibliothèques publiques, par la diffusion de ces informations sur toutes les chaînes de télévision centrales et sur le portail juridique national sur Internet et même par téléphone, via les services d’information du ministère du Travail et de la Protection sociale, les comités du travail et les directions municipales et de district du travail et de la protection sociale.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement fait savoir que, en vertu de l’ordonnance présidentielle no 54 du 28 janvier 2006, le salaire minimum mensuel s’établit actuellement à 156 900 roubles du Bélarus (environ 73 dollars des Etats-Unis) et le taux horaire minimum à 930 roubles du Bélarus (environ 0,43 dollar des Etats-Unis). Elle note également que ces taux sont les mêmes pour les travailleurs de toutes les branches et de tous les secteurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum ou illustrant l’évolution du taux de salaire minimum par rapport à celle du budget minimum du consommateur ces dernières années; des documents officiels illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des taux minima de salaire – comme le rapport annuel du CNQST; des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises, etc.

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