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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Singapour (Ratification: 2001)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il envisage, en vue d’améliorer la protection des adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à Singapour et dans d’autres pays, d’adopter des lois contre le tourisme sexuel visant les enfants qui porteraient effet de manière extraterritoriale et qui érigeraient en infraction l’exploitation sexuelle de «personnes mineures» à l’étranger par des nationaux. En particulier, le fait d’acheter des prestations sexuelles auprès d’une personne mineure de moins de 18 ans à l’étranger constituerait pour tout citoyen de Singapour ou toute personne ayant sa résidence permanente dans ce pays une infraction pénale. En outre, constituerait également une infraction pénale le fait d’organiser des voyages à but sexuel mettant en cause des enfants ou d’imprimer, de publier ou de diffuser toute information destinée à promouvoir l’exploitation commerciale de personnes mineures. Le gouvernement précise que ces mesures seraient introduites dans le cadre des réformes législatives à entreprendre une fois que l’on aura terminé de passer en revue le Code pénal, en 2007. Le gouvernement indique également que diverses dispositions du Code pénal et de la Charte des femmes peuvent être utilisées pour réprimer la traite des personnes, par exemple: les articles 365, 366 et 367 du Code pénal, qui interdisent l’enlèvement et la séquestration commis à des fins de rapports sexuels ou de prostitution sous la contrainte et d’esclavage; l’article 371 du Code pénal, qui interdit la vente, la traite et le commerce d’esclaves; les articles 372 et 373 du Code pénal, qui interdisent la vente, l’offre, l’acquisition ou la mise à disposition d’une personne de moins de 21 ans à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de lois qui interdisent aux nationaux d’exploiter sexuellement des personnes mineures à l’étranger à des fins commerciales.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que diverses dispositions du Code pénal (art. 372, 373 et 373A) et de la Charte des femmes (art. 140) répriment la prostitution. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément si les articles 372 et 373 du Code pénal, qui répriment la vente, l’offre, l’acquisition ou la mise à disposition d’une personne de moins de 21 ans à des fins de prostitution, concernent aussi bien les personnes de sexe masculin que les personnes de sexe féminin. La commission note que le gouvernement indique que ces articles du Code pénal protègent aussi bien les garçons que les filles et, par ailleurs, que la législation sera modifiée de manière à ériger en infraction l’obtention moyennant finance de prestations sexuelles de toute personne de sexe masculin ou de sexe féminin de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de cette modification de la législation.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents (CYPA) prévoit que quiconque commet, en public ou en privé, un acte obscène ou indécent ou incite autrui à commettre un tel acte avec une personne de moins de 16 ans commet une infraction. L’article 11 de la même loi énonce qu’une personne de moins de 16 ans ne peut pas participer à un divertissement public à caractère immoral. La commission avait également noté que l’article 32 de la loi sur les films punit quiconque recrute une personne de moins de 16 ans pour réaliser, reproduire, importer, diffuser ou faire la publicité de films obscènes. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels types d’activités sont visés par les termes «acte à caractère immoral» mentionnés à l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents. En outre, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les types d’activités visés par les termes «acte à caractère immoral» sont: i) tout acte ou pratique abaissante par lequel ou laquelle un enfant se soumet à une exploitation sexuelle ou participe à une activité à connotation sexuelle explicite ou implicite; ii) tout acte par lequel un enfant est perçu comme objet sexuel ou toute activité à connotation sexuelle qui n’est pas convenable pour l’enfant et qui porte atteinte à son équilibre émotionnel et social. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la révision du Code pénal, une nouvelle disposition n’établissant aucune différence entre les sexes sera adoptée pour assurer une meilleure protection des personnes de 16 à 18 ans par rapport à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note cependant que les nouvelles infractions qui apparaîtront dans le Code pénal (auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport) ne couvrent que certains des aspects de l’exploitation sexuelle à caractère commercial d’enfants de moins de 18 ans, comme l’organisation de voyages à but sexuel ou la diffusion d’informations destinées à promouvoir l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants de moins de 18 ans. A cet égard, la commission fait observer qu’elle est préoccupée par deux questions. D’une part, ces interdictions pourraient ne pas concerner l’ensemble des interdictions envisagées par l’article 3 b), et en particulier l’utilisation d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique par opposition au fait de commettre un acte obscène avec une autre personne. D’autre part, les interdictions comprises au Code pénal ne s’appliquent pas aux enfants entre 16 et 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la révision du Code pénal, les mesures nécessaires pour que les pires formes de travail des enfants prévues à cet article de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, soient interdites.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Incitation ou autorisation de l’utilisation d’enfants pour la mendicité, les jeux de hasard ou d’autres activités illicites. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents, celui qui incite une personne de moins de 16 ans à se livrer à la mendicité ou à d’autres activités illégales tels que les jeux de hasard ou d’autres activités préjudiciables à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant commet une infraction. Elle avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour étendre à toutes les personnes de moins de 18 ans l’interdiction prévue à l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents d’utiliser des enfants ou des adolescents pour mendier, pratiquer des jeux de hasard ou exercer toutes autres activités illégales. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises en vue d’étendre l’interdiction prévue à cet article 6 à toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cette fin.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas être employées à des occupations ni dans des conditions qui peuvent être préjudiciables pour leur santé ou leur intégrité physique et morale. Elle avait également noté que le Règlement sur l’emploi des enfants et des adolescents comporte diverses dispositions interdisant l’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux tels que: la manipulation, la conduite ou la surveillance d’une machine en marche; la manipulation ou la surveillance d’un appareil électrique sous tension qui n’est pas isolé efficacement (art. 13 et 14); les travaux souterrains (art. 15); le travail de nuit (art. 6).

La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’effectue les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui remplace la loi sur les usines, a été adoptée avec effet à compter du 1er mars 2006. Cette loi s’appliquera progressivement à tous les lieux de travail, prescrivant aux intéressés de prendre toutes mesures pratiques raisonnables pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et des autres personnes pouvant être concernées par le travail. La loi prévoit également une protection particulière pour les jeunes travailleurs. Ainsi, nul ne peut manipuler ou régler une machine dangereuse ou en assurer la lubrification à moins d’avoir 20 ans et les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à: mettre en œuvre des équipements destinés à élever ou abaisser un échafaudage suspendu; conduire un engin de levage mû par la force mécanique; être affectées à la conduite d’un engin de levage dans l’industrie de la construction ou dans la construction navale; travailler dans un espace confiné; ou travailler en présence d’amiante ou de benzène. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté que, en vertu de l’article 67 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, par avis publié dans la Gazette, étendre l’application des dispositions de cette loi, éventuellement modifiées, aux employés de maison ou à certains groupes, à certaines catégories ou à un certain nombre de ces employés, de même qu’il peut instaurer une réglementation sur les conditions de travail applicables aux employés de maison. La commission note que le gouvernement indique que le ministre a pris des dispositions afin de porter de 18 à 23 ans l’âge minimum imposé aux travailleurs étrangers pour être employés comme domestiques. En outre, les étrangers qui viennent à Singapour pour travailler comme domestiques doivent justifier d’une scolarisation officielle d’au moins huit ans et réussir un test d’admission attestant qu’ils comprennent des consignes élémentaires de sécurité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes dirigés contre l’introduction clandestine de personnes: police des frontières et gardes-côtes. La commission note que Singapour a adopté une approche multidirectionnelle incluant une action de contrôle et de sécurité aux divers points d’entrée pour détecter l’introduction clandestine d’immigrants à Singapour. La police des frontières contrôle les véhicules et les marchandises à cette fin. Les agents de la police des frontières bénéficient d’une formation sur les techniques de repérage et d’interrogatoire. Les gardes-côtes assurent une surveillance intensive dans les eaux territoriales de Singapour. Ces efforts portent leurs fruits, le nombre d’arrestations d’immigrants clandestins ayant chuté et la situation de l’immigration s’étant sensiblement améliorée.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, aux termes de l’article 3 de la loi sur l’enseignement obligatoire, la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement primaire ne concernent que les enfants singapouriens. Relevant que le taux net de migrations était estimé à 25 migrants pour 1 000 habitants en 2003, ce qui veut dire que le nombre d’immigrants et, par conséquent, d’enfants non ressortissants était particulièrement élevé dans le pays, la commission partageait les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales (CRC/C/15/Add. 220, 27 octobre 2003, paragr. 42-43) devant le fait que la loi sur l’enseignement obligatoire ne s’applique pas à tous les enfants se trouvant sur le territoire de cet Etat et que, de ce fait, tous n’ont pas accès à l’enseignement primaire gratuit. Elle avait en conséquence incité le gouvernement à assurer une éducation de base gratuite à tous les enfants qui vivent sur son territoire, sans considération de leur nationalité. La commission note que le gouvernement indique que l’enseignement public à Singapour bénéficie d’aides importantes pour toutes les personnes scolarisées à Singapour. Une assistance financière est prévue pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer leurs frais de scolarité.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 159 de la Charte des femmes la Direction de la prévoyance sociale, lorsqu’elle est saisie d’éléments permettant raisonnablement de penser qu’une personne de moins de 21 ans est impliquée dans la prostitution, peut ordonner le transfert de cette femme ou jeune fille en un lieu sûr où elle sera hébergée temporairement jusqu’à ce qu’une enquête ait été menée. La commission note que le gouvernement précise que la police est habilitée par la Direction de la prévoyance sociale, en vertu des articles 173 et 174 de la Charte des femmes, à soustraire de cette situation de danger toute personne de moins de 21 ans visée à l’article 159. Sur conclusion de l’enquête établissant que l’intéressée se trouvait effectivement dans la situation visée à l’article 159, cette personne est admise dans un lieu d’hébergement sûr (art. 160(1)(d) et 160(3) de la Charte des femmes). Des services de conseil et d’assistance permettent aux victimes de parvenir à se prendre en charge elles-mêmes et mener une vie indépendante.

Article 8. Coopération régionale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en septembre 2005 Singapour a rejoint l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) pour contribuer aux efforts déployés dans la région pour éradiquer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les polices des pays membres de l’ANASE sont connectées à une base de données électronique permettant l’échange d’informations et de renseignements. La coopération bilatérale entre la police de Singapour et la police nationale indonésienne en est une illustration particulièrement exemplaire. Le gouvernement indique que Singapour a signé en 2004 avec d’autres pays un traité d’entraide judiciaire en matière pénale que tous les Etats membres de l’ANASE ont signé. Les actes visés dans ce cadre sont: la prostitution; la traite à des fins de prostitution; la traite en tant qu’infraction à la législation sur l’immigration. Le gouvernement indique enfin qu’en matière d’enquêtes sur la traite des personnes la police de Singapour entretient actuellement avec ses homologues étrangers une assistance et des échanges d’informations chaque fois que cela est nécessaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2005, 20 affaires ont été signalées, dans lesquelles au total 23 personnes ont été reconnues victimes de menaces et d’intimidations à des fins de prostitution, au sens de l’article 140(1)(c) de la Charte des femmes. En outre, il y a eu 15 affaires mettant en cause 15 personnes victimes d’incitations à la prostitution par tromperie au sens de l’article 142 de la Charte des femmes. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou extraits de rapports, études et enquêtes des services d’inspection, ainsi que des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur les enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites et condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées.

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