National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Abolition des pratiques de travail forcé. 1. Depuis plusieurs années, la commission examine les informations relatives aux pratiques d’enlèvement et de travail forcé touchant des milliers de femmes et d’enfants dans les régions du pays où se déroule un conflit armé. La commission a fait observer à plusieurs occasions que les situations concernées constituent des violations graves de la convention. Ces victimes sont forcées d’accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de plein gré, et le travail est effectué dans des conditions extrêmement pénibles. Elles sont également victimes de mauvais traitements pouvant comporter la torture et l’assassinat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a estimé qu’il était nécessaire d’engager une action urgente et systématique qui réponde à l’ampleur et à la gravité du problème. Le gouvernement a donc été prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre le travail forcé imposé aux femmes et enfants victimes d’enlèvement, et d’assurer, conformément à la convention, l’application de sanctions pénales à l’encontre des auteurs de tels actes.
2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2005 de la Constitution nationale provisoire, à la suite de la signature en janvier 2005 de l’Accord global de paix. La commission note avec intérêt que la partie II de la Constitution nationale provisoire comporte la Déclaration des droits qui assure la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que l’article 30 de la Constitution nationale provisoire interdit expressément l’esclavage et le travail forcé ou obligatoire.
3. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006 et des résumés des rapports d’activité de la Commission pour l’éradication de l’enlèvement des femmes et des enfants (CEAWC) fournis en novembre 2005 et octobre 2006, ainsi que des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005. Elle note également les observations datées du 6 septembre 2005, reçues de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), concernant l’application de la convention par le Soudan, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Commission de l’application des normes de la Conférence. 4. La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2005, la Commission de la Conférence a constaté la convergence des allégations et le large consensus existant entre les organismes des Nations Unies, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne les pratiques d’enlèvement et de travail forcé qui continuent à être largement répandues. La commission a noté que, malgré des progrès tangibles, par exemple la conclusion de l’Accord global de paix, il n’y avait pas de preuve que le travail forcé ait été éradiqué. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT et d’autres donateurs afin d’éradiquer les pratiques identifiées par la commission d’experts et d’assurer que les responsables sont poursuivis en justice. La commission a considéré que seule une évaluation indépendante de la situation dans le pays pourra déterminer si le recours au travail forcé a cessé. La commission a décidé que, dans le cadre de l’assistance technique fournie par le BIT, une investigation approfondie des faits devra être effectuée et a demandé au gouvernement de fournir toute l’assistance nécessaire à cette fin.
Organismes des Nations Unies. 5. La commission note que, dans la résolution no 1769 (2007) du Conseil de sécurité des Nations Unies, celui-ci note avec une profonde préoccupation les attaques constantes contre la population civile et le personnel humanitaire ainsi que la généralisation des violences sexuelles. La résolution se réfère au rapport du Secrétaire général et du président de la Commission de l’Union africaine sur l’opération hybride au Darfour et au rapport du Secrétaire général en date du 23 février 2007. La résolution souligne la nécessité de traduire en justice les auteurs de ces crimes et prie instamment le gouvernement soudanais de le faire. De même, elle condamne à nouveau toutes les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international commises au Darfour. La commission note par ailleurs que, dans sa décision no 2/115 du 28 novembre 2006 concernant le Darfour, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, tout en se félicitant de l’Accord de paix au Darfour, a constaté avec préoccupation la gravité de la situation des droits de l’homme et de la situation humanitaire au Darfour et a engagé toutes les parties à mettre fin immédiatement aux violations constantes des droits de l’homme et du droit humanitaire international, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment aux femmes et aux enfants. La commission prend note également d’un rapport sur la situation des droits de l’homme au Darfour élaboré par le groupe d’experts mandaté par la résolution no 4/8 du Conseil des droits de l’homme et présidé par la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan (A/HRC/5/6 du 8 juin 2007), dans lequel le groupe d’experts a partagé la préoccupation du conseil au sujet de la gravité des violations constantes des droits de l’homme et du droit humanitaire international au Darfour et de l’absence de poursuites des auteurs de tels crimes. Selon les recommandations figurant dans le rapport, toutes les allégations de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international doivent faire dûment l’objet d’enquêtes, et les personnes qui s’avéreraient responsables de ces violations doivent être promptement traduites en justice (paragr. 43 (h)).
Commentaires des organisations de travailleurs. 6. Dans ses observations de 2005 susvisées, la CISL accueille favorablement le fait que le gouvernement ait enfin reconnu l’étendue du problème, au sein de la Commission de la Conférence en juin 2005, et en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles la CEAWC a réussi à résoudre 11 000 cas d’enlèvements, grâce à un travail d’examen des documents et de recherche et à des mesures de regroupement. Cependant, la CISL exprime sa préoccupation au sujet de l’assistance devant être apportée à ces personnes et leur réinsertion dans la société soudanaise. Tout en se félicitant des progrès accomplis, tels que la signature de l’Accord global de paix et l’adoption de la Constitution nationale provisoire, qui donnent au gouvernement une possibilité historique de résoudre la question des enlèvements et du recours au travail forcé, la CISL est d’avis que cet accord ne conduira pas automatiquement à la fin des enlèvements, du travail forcé et des autres violations des droits de l’homme, comme les événements au Darfour l’ont montré. Elle se réfère par ailleurs à ce propos aux informations au sujet de cas généralisés et systématiques d’esclavage sexuel et de prostitution forcée et appelle le gouvernement à veiller à ce que les auteurs de tels crimes soient poursuivis et punis sévèrement. La CISL estime que l’impunité dont ont bénéficié les responsables des enlèvements et du travail forcé, comme le montre l’absence de toutes poursuites pour enlèvements au cours des seize dernières années, a contribué à la persistance de cette pratique tout au long de la guerre civile, et plus récemment au Darfour. Enfin, la CISL appuie fortement la recommandation formulée par la Commission de la Conférence, selon laquelle seule une évaluation indépendante de la situation dans le pays pourra déterminer si le recours au travail forcé a cessé, et demande instamment au gouvernement d’appuyer pleinement et d’assister une investigation du BIT sur les enlèvements au Soudan.
Réponse du gouvernement. 7. Dans son rapport de 2006, le gouvernement confirme son engagement ferme et constant d’éradiquer le phénomène des enlèvements et de continuer à soutenir la CEAWC. Le gouvernement indique que, sur 14 000 cas d’enlèvements, la CEAWC a déjà résolu 11 000 cas et a été en mesure de réintégrer dans leurs familles les personnes enlevées dans 3 394 cas. Le gouvernement confirme sa déclaration à la Commission de la Conférence, selon laquelle les enlèvements se sont complètement arrêtés et il ajoute que cela a été également confirmé par le Comité des chefs Dinka (DCC). Le gouvernement déclare que la préoccupation des travailleurs au sujet de l’assistance devant être apportée aux personnes enlevées et leur réinsertion n’a pas de fondement. En ce qui concerne la poursuite des auteurs d’enlèvements, le gouvernement répète ses indications précédentes selon lesquelles toutes les tribus concernées, y compris le DCC, ont demandé à la CEAWC de ne pas recourir à la justice, sauf si les efforts à l’amiable des tribus n’aboutissent pas. Il indique par ailleurs que, dans le cadre du processus de paix globale, il conviendrait, au nom de la réconciliation nationale, de ne pas poursuivre les responsables des enlèvements et du travail forcé depuis 1983 (et même avant).
8. Tout en notant l’engagement renouvelé du gouvernement de résoudre le problème, ainsi que les progrès réalisés par la CEAWC dans la libération des personnes enlevées, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre fermement ses efforts en vue de résoudre les cas d’enlèvements restants et d’assurer la réinsertion des victimes pour mettre ainsi un terme au travail forcé imposé aux femmes et enfants victimes d’enlèvements, qui sévit depuis de nombreuses années à une très grande échelle. La commission se réfère à nouveau au large consensus existant au sein des organismes des Nations Unies, des organisations représentatives des travailleurs et des organisations non gouvernementales au sujet de la persistance et de l’étendue des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international dans certaines régions du pays. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures urgentes, conformément aux recommandations des agences et organismes internationaux concernés, afin de mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme, contribuant ainsi à créer de meilleures conditions pour respecter pleinement les conventions sur le travail forcé.
Article 25. Imposition de sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions du Code pénal prévoyant des sanctions comportant des peines d’emprisonnement en cas d’enlèvement et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la convention, des sanctions pénales soient imposées à l’encontre des coupables. Tout en prenant note de l’avis du gouvernement exprimé dans son rapport, selon lequel, dans le contexte du processus de paix globale, il conviendrait, dans un esprit de réconciliation nationale, de ne pas engager de poursuites à l’encontre des auteurs des enlèvements et de travail forcé, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 25 de la convention. Aux termes de celui-ci, «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». La commission estime que la non-application des sanctions pénales à l’encontre des coupables est contraire à cette disposition de la convention et a pour effet d’assurer l’impunité aux auteurs d’enlèvements qui exploitent le travail forcé. La commission veut croire en conséquence que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce que des poursuites judiciaires soient engagées à l’encontre des coupables, particulièrement ceux qui refusent de coopérer, et que des sanctions pénales soient imposées à l’encontre des personnes ayant recouru au travail forcé, comme exigé par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la disposition pénale sanctionnant le crime d’enlèvement ainsi que des dispositions sanctionnant le kidnapping et le recours au travail forcé (art. 161, 162 et 163 du Code pénal), en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session et de communiquer un rapport détaillé en 2008.]