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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2007 et de la législation annexée.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission évoquait, parmi les recommandations faites par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) pour un fonctionnement effectif de l’inspection du travail, la mise en place de mesures pour favoriser le maintien d’un personnel compétent et le recrutement de personnel supplémentaire, l’amélioration des conditions de travail, l’allocation en priorité aux inspecteurs du travail de ressources telles que des véhicules et fournitures de bureau et le maintien d’un caractère dissuasif aux sanctions applicables aux auteurs d’infraction à la législation du travail. Elle notait l’indication par le gouvernement que des progrès significatifs avaient été accomplis en vue de garantir des inspections effectives et efficaces à travers une structure d’inspection intégrée. Le gouvernement déclarait compter sur la collaboration des partenaires sociaux pour surmonter les difficultés.

La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport au titre de la convention no 129 des informations en réponse aux préoccupations de l’organisation.

1. Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions de service des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, des mesures de recrutement ont été mises en œuvre pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs de manière à assurer des ressources humaines suffisantes dans les dix régions du pays. Tout en fournissant des informations au sujet des mesures mises en œuvre pour retenir le personnel expérimenté dans les services (augmentation des salaires, allocation d’indemnités de transport, aide à la construction d’habitation), le gouvernement déclare néanmoins que la désaffection par les inspecteurs de leur poste au profit d’un emploi dans le secteur privé a contribué à améliorer l’application des dispositions légales dans les entreprises qui les accueillent. Le gouvernement a fourni en outre des données statistiques sur les visites d’inspection effectuées dans tous les secteurs économiques, qui ne permettent pas d’évaluer la couverture au regard des besoins. La commission espère que les mesures annoncées par le gouvernement permettront de renforcer les effectifs d’inspecteurs et de consolider substantiellement leurs conditions de service, de manière à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs non seulement dans les entreprises privées accueillant d’anciens inspecteurs mais également, et conformément à la convention, dans l’ensemble des établissements assujettis à l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la composition et la répartition du personnel d’inspection chargé des conditions générales de travail et de la santé et de la sécurité au travail ainsi que sur l’amélioration de ses conditions de service.

2. Article 11. Conditions matérielles de travail du personnel d’inspection. Le gouvernement déclare que, contrairement aux affirmations du syndicat, les inspecteurs n’utilisent pas les moyens de transport public pour effectuer les visites d’inspection, mais que chaque service a été pourvu, en dépit des maigres ressources disponibles, d’au moins un véhicule à l’usage des inspecteurs tandis que les fonctionnaires chargés du contrôle de la santé et de la sécurité au travail disposent de moyens de transport appropriés à leurs fonctions. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de l’article susvisé de la convention, et de préciser, en particulier, la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail et de fournir copie des textes pertinents.

3. Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, pour tenir compte de l’inflation monétaire, les niveaux des unités servant de référence à la fixation des sanctions pénales ont de nouveau été réévalués aux termes du règlement no 134/2007 d’application du Code criminel (notice no 2 de 2007), abrogeant et remplaçant la première échelle standard de gradation des amendes établie par les articles 2 et 280 dudit code. Relevant en outre que des peines de prison sont également prévues en cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs aux articles 4 à 7 de la partie II de la loi sur le travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations chiffrées au sujet des cas d’infraction constatés par les agents d’inspection en ce qui concerne les matières couvertes par la convention et des sanctions effectivement imposées et appliquées en vertu de ces textes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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