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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zimbabwe (Ratification: 1999)

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Observation
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La commission rappelle la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 1er septembre 2006, et prend note de la réponse du gouvernement datée du 10 janvier 2007.

1. Discrimination envers les femmes. Le ZCTU avait soulevé des questions concernant la discrimination envers les femmes dans l’accès à certaines prestations et notamment au congé de maternité, surtout parce que beaucoup de femmes travaillent en sous-traitance, sont des travailleuses saisonnières et des employées de maison. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les prestations de maternité des fonctionnaires, la loi sur la fonction publique est en cours de modification et sera alignée sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la modification de la loi sur la fonction publique et d’indiquer comment les femmes qui travaillent en sous-traitance, qui sont travailleuses saisonnières ou employées de maison sont protégées contre la discrimination.

2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission note que, selon le ZCTU, des entreprises publiques ou semi-publiques pratiquent la discrimination fondée sur les opinions politiques. Le ZCTU mentionne des licenciements, des cas de victimisation et de rétrogradation. Le gouvernement déclare que le ZCTU ne donne pas suffisamment de précisions pour qu’il puisse lui répondre. Etant donné que la commission se déclare préoccupée depuis plusieurs années par la discrimination fondée sur les opinions politiques et la gravité des allégations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’opinion ou l’appartenance politique ne soit autorisée dans la pratique, et que tout acte de discrimination de ce type fasse l’objet de sanctions et que des voies de recours appropriées soient mises en place.

3. La commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées ci-dessus et dans sa demande directe de 2006.

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