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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel elle relève qu’il n’est toujours pas en mesure de fournir des informations relatives aux activités d’inspection dans les entreprises agricoles sur la base desquelles pourrait être évaluée l’efficacité du système d’inspection dans ce secteur.

Législation.Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du processus normatif évoqué dans son précédent rapport et entamé à la faveur des orientations données par la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et notant l’indication selon laquelle aucun développement législatif n’est intervenu pour donner effet à la présente convention, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

La commission lui saurait gré de prendre, pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur agricole, les mesures qu’elle demande dans son observation sous la convention no 81 concernant l’effectif et les conditions de service des inspecteurs du travail, leurs conditions matérielles de travail, l’application dans la pratique de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, questions liées respectivement aux articles 14, 15 et 24 de la présente convention.

La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures et de fournir les informations requises dans sa demande directe sous la convention no 81 en tant qu’elles se rapportent de manière spécifique à l’inspection du travail dans le secteur agricole.

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