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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Népal (Ratification: 1976)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation. La commission note que l’article 13 de la Constitution provisoire de 2007 énonce qu’«aucune discrimination sur les plans de la rémunération et de la sécurité sociale ne sera faite entre les hommes et les femmes pour le même travail». La commission note que cette disposition n’est pas conforme à la convention puisque celle-ci énonce l’obligation d’encourager et d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Conformément à la convention, hommes et femmes devraient non seulement percevoir une rémunération égale lorsqu’ils accomplissent «le même travail», mais aussi lorsqu’ils accomplissent «un travail de valeur égale». La commission a développé la signification et les implications de la notion de travail de valeur égale dans son observation générale de 2006, sur laquelle l’attention du gouvernement est attirée. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention soient prises en considération dans l’élaboration de la future Constitution du Népal et elle exprime l’espoir que le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail égal sera garanti dans ce cadre.

2. La commission rappelle également que la réglementation du travail de 1993 énonce (à son article 11) «que lorsque des ouvriers ou des employés des deux sexes effectuent un travail de même nature dans un établissement, ils perçoivent une rémunération égale, sans discrimination». Comme souligné précédemment, ces dispositions ne sont pas pleinement conformes à la convention en ce qu’elles ne permettent apparemment pas de faire une comparaison dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux différents mais néanmoins de valeur égale. La commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à rendre la législation nationale conforme à la convention dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises dans ce domaine.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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