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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission accueille favorablement que la Constitution provisoire du Népal, adoptée en 2007, qui remplace la Constitution de 1992, contient des dispositions plus strictes en matière d’égalité que cette dernière. L’article 13 de la Constitution provisoire introduit la possibilité de prendre des mesures spéciales pour protéger, défendre et faire valoir les droits des Dalits et des tribus indigènes. L’article 14 contient des dispositions d’une plus vaste portée interdisant et punissant la discrimination raciale ou la condition d’intouchabilité sous toutes ses formes, fondée sur la caste, l’ascendance, le groupe social ou la profession. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de l’élaboration de la nouvelle Constitution.

2. La commission considère qu’outre les garanties constitutionnelles concernant le droit à l’égalité et le droit à l’emploi (art. 13 et 18 de la Constitution), l’inclusion de dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans la législation du travail ou d’autres textes pourrait être nécessaire pour garantir que tous les hommes et toutes les femmes soient effectivement protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Il semble que la Constitution intérimaire n’interdise aux employeurs privés la discrimination dans l’emploi que si elle est fondée sur la caste, la communauté, l’origine ou la profession. Notant que la loi sur le travail est en cours de révision, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour introduire des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs énumérés dans la convention ainsi que le harcèlement sexuel au travail.

3. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission rappelle que, en vertu des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, la «turpitude morale» est un motif d’exclusion ou de licenciement de la fonction publique. Rappelant en outre qu’elle avait demandé au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique afin qu’elle puisse déterminer si elles engendrent une discrimination fondée sur les opinions politiques, la commission constate avec regret que le rapport est muet sur ce point. Elle note cependant que la loi sur la fonction publique est en cours de révision. Elle veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour abroger les dispositions susmentionnées et prie celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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