ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Népal (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents joints à ce rapport. Elle prend note également des efforts continus accomplis en vue de la réforme du droit du travail, dans le cadre du processus du dialogue social et avec l’aide du Bureau international du Travail.

Article 1, paragraphe 1, de la convention.Système de salaires minima. La commission note que c’est en 2006 que les taux de salaire minima ont été ajustés pour la dernière fois, pour être fixés à 2 200 roupies népalaises (NPR) (soit environ 34 dollars des Etats-Unis) par mois, ou 125 NPR par jour (environ 1,9 dollar des Etats-Unis) pour les secteurs organisés, à l’exception du secteur des plantations de thé, et à 2 660 NPR (environ 41 dollars des Etats-Unis) par mois, soit 95 NPR par jour (environ 1,4 dollar des Etats-Unis) pour les travailleurs employés dans les exploitations de plantations de thé. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le comité chargé de fixer la rémunération minimale a été pleinement consulté dans le cadre du processus de révision et, si tel est le cas, quels sont les éléments et les critères qu’il a utilisés en vue de ses recommandations (par exemple enquêtes officielles sur les conditions économiques nationales, données statistiques sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, taux de chômage, productivité, etc.).

Article 2, paragraphe 1.Taux de salaire minima plus faibles en fonction de l’âge du travailleur. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la législation sur les salaires minima continue à prévoir des taux différents pour les mineurs âgés de 14 à 16 ans, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas affecté, puisque, conformément à l’article 3 du règlement sur le travail de 1993, les heures de travail des mineurs concernés sont proportionnellement réduites (pas plus de six heures par jour et trente-six heures par semaine) par rapport à celles des adultes. Considérant le risque particulier d’abus auquel ce groupe d’âge de travailleurs est confronté, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif de travailleurs rémunérés à des taux inférieurs en raison de leur âge, sur les résultats des inspections du travail indiquant le nombre d’infractions en matière de salaires commises à l’encontre de jeunes travailleurs, ainsi que sur toutes mesures de protection spécifiques que le gouvernement compte prendre à l’égard de ces jeunes travailleurs.

Article 4, paragraphes 2 et 3.Pleine consultation et participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas des travailleurs agricoles, les comités pour le développement des districts peuvent déterminer les taux de salaire minima à l’échelle du district, sous réserve qu’ils ne soient pas inférieurs aux taux de salaire minima nationaux. Notant que l’article 176 de la loi no 2055 sur l’autogestion locale de 1999, qui fixe les règles d’adhésion aux comités pour le développement des districts, ne prévoit pas la représentation équitable des intérêts des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement de ces organismes en matière de fixation des salaires minima, la commission demande au gouvernement de fournir des explications complémentaires à ce sujet.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le rôle des bureaux du travail, des bureaux d’administration des districts et du tribunal du travail en termes de conformité avec la législation des salaires minima. Elle note également le fait que le gouvernement fait référence à des difficultés d’application dues à l’infrastructure institutionnelle et aux ressources financières limitées, mais aussi au fait que la majorité des travailleurs sont employés dans le secteur informel. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, tant en termes de couverture que d’application du système des salaires minima, ainsi que sur toute autre stratégie destinée à assurer des niveaux de salaire décents aux travailleurs de l’économie informelle.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer