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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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1. Accès des femmes à la fonction publique. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle se disait préoccupée par le fait que les femmes restaient cantonnées dans les catégories d’emploi inférieures de la fonction publique, et par la lenteur des progrès réalisés pour parvenir à un équilibre entre hommes et femmes dans ce secteur, notamment aux niveaux supérieurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en encourageant les femmes à travailler plus longtemps, elles seront capables de remplir les conditions nécessaires pour occuper des postes d’encadrement qui nécessitent des connaissances et une expérience acquises après de nombreuses années. La commission prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi de 1995 sur les retraites dans la fonction publique permettait aux femmes de quitter la fonction publique assez tôt pour travailler dans le secteur privé, et de recevoir deux pensions, l’une accordée en vertu de la loi sur les retraites dans la fonction publique et l’autre, en vertu de la loi sur la sécurité sociale. En conséquence, après avoir travaillé pendant la période requise pour recevoir une pension, les femmes fonctionnaires préféraient quitter la fonction publique pour travailler dans le secteur privé où les salaires sont plus élevés; cela était particulièrement vrai de l’enseignement, qui représente 65 pour cent des emplois de la fonction publique. Le gouvernement s’attend à ce que ce phénomène disparaisse puisque la loi sur la sécurité sociale s’applique désormais à l’ensemble des employés de la fonction publique. D’après lui, cela devrait avoir des effets positifs: les femmes fonctionnaires devraient choisir de rester dans la fonction publique et acquerraient ainsi les années nécessaires leur permettant d’être plus à même d’accéder à des postes de niveaux plus élevés. La commission note également qu’en 2002 le gouvernement a allongé de cinq ans la période de service nécessaire au départ à la retraite dans la fonction publique, pour les hommes et les femmes, et que cette mesure a fortement mécontenté les associations nationales de femmes. La commission apprécie les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées, mais se demande si elles permettent de lutter efficacement contre le problème persistant de la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles de la fonction publique. La commission souhaite également souligner que, si l’ancienneté est un facteur déterminant pour assurer la promotion à des postes de niveaux plus élevés, l’application équitable de ce critère ne devrait pas entraîner une discrimination indirecte visant les femmes fonctionnaires. De plus, les femmes fonctionnaires dont l’emploi a été interrompu pour maternité ou responsabilités familiales seront pénalisées dans la mesure où leur ancienneté dans la fonction publique est réduite par la période d’interruption. Pour prévenir la discrimination indirecte, il pourrait être nécessaire de revoir, à la lumière du principe posé dans la convention, le choix et l’importance des éléments à prendre en compte pour évaluer si un fonctionnaire est capable d’accéder à des postes plus élevés et pour apprécier des possibilités qui lui sont offertes. La commission prie le gouvernement:

a)    d’examiner si l’importance donnée au critère de l’acquisition de connaissances et d’années d’expérience pour accéder à des postes plus élevés dans la fonction publique a des effets discriminatoires sur l’accès des femmes à ces postes;

b)    de prendre davantage de mesures énergiques pour lutter contre la ségrégation professionnelle dans la fonction publique, et de prendre en particulier des mesures pour résoudre le problème des femmes dont les connaissances et le nombre d’années d’expérience sont insuffisants et pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus; et

c)     de continuer à communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans l’ensemble des postes de la fonction publique.

2. Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour élever le niveau d’instruction des femmes, améliorer leurs qualifications techniques et leur expérience, et sur la nécessité de diversifier les possibilités d’emploi des femmes. La commission prend note des nombreuses informations transmises dans le rapport du gouvernement sur les mesures adoptées pour élargir l’accès des femmes à la formation professionnelle. Elle prend note en particulier des efforts menés, en dépit des stéréotypes sur l’«aptitude» des femmes à exercer certains emplois et certaines activités, pour renforcer la capacité des instituts de formation professionnelle afin d’apporter une formation aux femmes et aux filles et de promouvoir leur participation à des formations professionnelles plus nombreuses, y compris aux formations proposées traditionnellement aux hommes. La commission trouve cette évolution encourageante, mais aurait besoin d’informations plus concrètes pour évaluer les effets spécifiques de ces mesures sur les possibilités des femmes de postuler à un plus grand nombre d’emplois sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment à des niveaux plus élevés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les types de formation que peuvent suivre les femmes leur permettent de facto d’accéder à des emplois plus variés, et de transmettre dans son prochain rapport des informations montrant les progrès véritables réalisés en la matière. Ces informations devraient comprendre des statistiques à jour ventilées selon le sexe sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses formations et le nombre d’hommes et de femmes qui ont trouvé un emploi après ces formations.

3. Politique nationale sur l’égalité par rapport aux autres motifs de discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a toujours appliqué une politique nationale visant à assurer l’égalité de chances et de traitement pour tous, et que les nationaux et les étrangers peuvent participer à des programmes de formation sans distinction de race, de couleur, de religion, d’ascendance nationale, d’opinion politique ou d’origine sociale. La commission regrette une fois de plus que les informations communiquées dans le rapport du gouvernement restent très générales et vagues et ne mentionnent aucune mesure prise pour lutter contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes des articles 2 et 3 de la convention, l’application effective d’une politique nationale nécessite la mise en œuvre de mesures et de programmes appropriés pour remédier aux inégalités pouvant exister en matière de formation, d’emploi et de conditions de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises ou envisagées conformément aux alinéas a) à e) de l’article 3  de la convention pour garantir l’application effective de ce texte et assurer l’absence de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale.

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