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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 2021)

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Article 25 de la convention.Application de sanctions pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa préoccupation face au fait que le gouvernement ne donne pas effet à l’article 25 de la convention, compte tenu en particulier des problèmes spéciaux auxquels sont confrontés les travailleurs migrants en Arabie saoudite. La commission a déjà souligné que l’article 25 de la convention exige que les Etats Membres dotent leur législation de dispositions spécifiques qui prévoient l’application de sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé. La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient bientôt prises pour qu’une disposition de cette nature soit introduite dans la législation et pour que les sanctions prévues par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à la convention. La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a indiqué que le nouveau Code du travail contiendrait une disposition sur l’interdiction du recours au travail forcé et les sanctions applicables.

La commission prend note du Code du travail fourni par le gouvernement avec son rapport de 2007. Elle constate cependant avec regret que ce code ne prévoit ni l’interdiction du recours au travail forcé ni les sanctions applicables. Par ailleurs, l’article 7 continue à exclure du champ d’application du code les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques – exclusion qui a un impact important pour les travailleurs migrants qui sont souvent employés dans ces secteurs. La commission souligne une nouvelle fois que l’absence de protection des travailleurs migrants les expose à l’exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, comme par exemple avec la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de toute liberté de mouvement au cas où ils souhaiteraient quitter le pays ou changer d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour amender le Code du travail, de manière à prévoir l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, ainsi que les sanctions applicables en cas de recours illégal au travail forcé, et à garantir que ces sanctions sont efficaces et strictement appliquées. Prière également d’indiquer les mesures prises pour couvrir les travailleurs migrants, de manière à éviter qu’ils ne se retrouvent dans des situations qui les exposent à ce type d’exploitation.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1.Vulnérabilité des travailleurs migrants en ce qui concerne l'imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que, par décision no 166 du 12 juillet 2000, le Conseil des ministres avait adopté un règlement régissant les rapports entre les employeurs et les travailleurs migrants. Aux termes de l’article 3 de cette décision, les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leurs familles et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission a également noté que l’article 6 de la décision no 166 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui pourraient survenir et pour leur règlement par l’autorité compétente. Dans sa précédente observation, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme de règlement des conflits, prévu à l’article 6 de la décision précitée, ainsi que sur les sanctions qui peuvent être imposées à l’employeur en cas de non-respect des dispositions de la décision. En ce qui concerne le mécanisme de règlement des conflits, dans son rapport de 2005, le gouvernement a simplement indiqué que les services des bureaux du travail chargés de ces questions s’engagent à résoudre les conflits avec célérité et que la charge de travail et les retards cumulés sont des problèmes communs aux juridictions du travail, mais qu’il examine cette question. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour établir et mettre en œuvre le mécanisme de règlement rapide des conflits rapide, tel que prévu par l’article 6 de la décision no 166.

La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a indiqué que les sanctions prévues par l’article 6 de la décision no 166 pour non-respect de ses dispositions comprennent la cessation de la relation d’emploi et l’interdiction pour l’employeur d’engager des travailleurs migrants. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le nombre de cas dans lesquels ces sanctions ont été prononcées jusqu’à présent et leurs circonstances, et précisera si la législation nationale prévoit d’autres sanctions pour violation des dispositions de la décision no 166 et, le cas échéant, si ces sanctions ont été infligées. La commission prie également le gouvernement d’expliquer de quelle manière il s’assure que les sanctions prévues à l’article 6 de la décision no 166 ne portent pas préjudice aux travailleurs concernés en les plaçant dans une situation de précarité propice à une nouvelle exploitation relevant du travail forcé.

La commission prend note de la circulaire no 55 du 10 mars 2001 qui, selon l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, prévoit le transfert du travailleur vers un autre employeur dans les cas où le retard pris dans la procédure de résolution du conflit se traduirait par un préjudice économique pour le travailleur migrant concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette mesure dans la pratique, y compris sur le nombre de cas où elle aurait été utilisée.

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