National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Remarque préliminaire relative au travail pénitentiaire obligatoire des détenus condamnés pour des infractions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 90 du décret no 63-103 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, le travail est obligatoire pour tous les condamnés, quelle que soit la nature du délit pour lequel ils ont été condamnés. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 18 du Code pénal selon lequel les détenus politiques ne sont pas astreints aux travaux forcés. La commission relève à ce sujet que, si les hommes condamnés à des peines criminelles sont employés aux travaux d’utilité les plus pénibles, les personnes condamnées à des peines politiques criminelles sont, elles, séparées des détenus de droit commun et ne sont pas astreintes à des travaux de force (articles 17 et 18 du Code pénal). Tel n’est pas le cas des personnes condamnées à une peine politique correctionnelle qui demeurent soumises à l’obligation générale de travailler puisqu’elles sont, en vertu de l’article 24, employées à tous travaux.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a souligné, dans ce contexte, que c’est souvent dans l’exercice des droits de réunion, d’expression, de manifestation ou d’association que l’opposition politique à l’ordre établi peut se manifester. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation réglementant l’exercice de ces droits, aux termes desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées, à savoir:
– l’article 169 du Code pénal qui rend passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois l’outrage envers un fonctionnaire, officier public, ou citoyen chargé d’un ministère de service public;
– les articles 54 à 61 de la loi no 98-23, modifiant la loi no 97-26 portant sur la liberté de la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement de durée variable en cas de diffamation;
– les articles 2 et 23 de l’ordonnance no 84-6 du 1er mars 1984 portant régime des associations. L’article 23 permet de punir d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an celui qui participe à la création et/ou à l’administration d’une association non déclarée. En vertu de l’article 2, toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et à la réglementation en vigueur et aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement, est nulle de plein droit, et toute association à caractère régional ou ethnique est interdite.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée en vertu des dispositions relatives au délit d’outrage envers les fonctionnaires, aux délits de presse ou à la création d’une association illégale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées (nombre des personnes condamnées en vertu de ces dispositions, nature des sanctions infligées, nombre d’associations dissoutes ou interdites). Prière de joindre copie des décisions de justice pertinentes.
La commission prend également bonne note du fait qu’un comité chargé de l’élaboration de textes sur la dépénalisation des délits de presse a été mis en place par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que ce comité puisse conclure ses travaux dans les plus brefs délais. La commission insiste d’autant plus sur la nécessité de supprimer les sanctions pénales et, en premier lieu les peines de prisons pour les délits de presse, qu’elle constate que le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a déjà été amené à demander au gouvernement de répondre à des allégations concernant des peines de prisons infligées pour injure ou diffamation à l’encontre de journalistes ou autres professionnels de l’information qui exercent leur liberté d’opinion ou d’expression (voir notamment documents E/CN.4/2006/55/Add.1 et A/HRC/4/27/Add.1).
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de réexaminer sa législation dans la mesure où les agents publics qui violeraient les dispositions restreignant de manière excessive l’exercice du droit de grève pourraient être sanctionnés par une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire. L’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, prévoit qu’un service minimum doit être garanti dans les services vitaux et/ou stratégiques de l’Etat. L’agent appelé à assurer le service minimum est tenu de le respecter et, dans les cas exceptionnels, les agents peuvent faire l’objet d’une réquisition. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par le Niger, de modifier cet article de manière «à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme». La commission a en outre constaté que l’ordonnance no 96-010 du 21 mars 1996 qui détermine la liste des services stratégiques et/ou vitaux énumère certains services que le Comité de la liberté syndicale ne considère pas comme étant des services essentiels au sens strict du terme. Si ces deux ordonnances ne prévoient pas de sanctions en cas de violation de leurs dispositions, la commission a relevé que, en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, l’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans. Dans la mesure où les dispositions relatives à l’abandon de poste s’appliqueraient aux fonctionnaires qui, dans le cadre d’une grève, refusent d’assurer le service minimum ou de déférer à un ordre de réquisition, ces derniers pourraient se voir infliger une peine de prison et, à cette occasion, être soumis à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que la liste des services vitaux et/ou stratégiques de l’Etat nécessitant le maintien d’un service minimum est en cours de révision dans le cadre du comité de représentativité des organisations syndicales, conformément aux critères de l’OIT. La commission espère que dans ce contexte, et tenant compte des commentaires qui précèdent et de ceux formulés sous la convention no 87, le gouvernement modifiera les dispositions des ordonnances no 96-009 et no 96-010 précitées, de manière à ce que les restrictions apportées à l’exercice du droit de grève des fonctionnaires se limitent aux services essentiels au sens strict du terme, aux cas où l’arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement précise qu’aucun agent de l’Etat n’a été sanctionné pour refus d’assurer un service minimum. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les sanctions qui auraient été imposées aux agents publics réquisitionnés qui refusent d’assurer le service minimum dans un service vital et/ou stratégique de l’Etat. Prière notamment d’indiquer si ces agents pourraient être considérés comme étant en abandon de poste, au sens de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal.