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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C103

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission doit constater que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune nouvelle mesure, prise ou envisagée, pour répondre à ses commentaires antérieurs relatifs à la convention no 103. La commission ne peut dès lors que réitérer ses précédents commentaires et espérer que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrairement à cette disposition de la convention, l’article 15(A) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002 soumettent le droit au congé de maternité à une période d’emploi continue de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Il n’existe aucune disposition dans la législation nationale prévoyant une période de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines.

Article 3, paragraphe 4. La législation nationale devrait être complétée par une disposition prévoyant que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit dans tous les cas être prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Contrairement à l’article 4, paragraphe 8, l’employeur est tenu directement responsable du coût des prestations de maternité dues aux femmes qu’il emploie. A cet égard, le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports que, bien qu’il considère souhaitable de modifier la législation relative aux prestations de maternité en espèces sur ce point, il ne dispose pas dans la situation économique actuelle des moyens financiers nécessaires pour en supporter le coût. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en espèces peuvent être accordées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Article 5. La législation ne contient pas de dispositions autorisant les femmes qui allaitent à interrompre leur travail à cette fin, ces interruptions devant être comptées dans la durée du travail rétribuées comme telles.

Article 6. L’article 15(B) de la loi sur l’emploi (dont le texte est repris à l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002), qui interdit à l’employeur de licencier ses employées pour des raisons liées à la grossesse, n’est pas en soi suffisant pour assurer pleinement l’application de l’article 6 de la convention qui interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse, et cela quel qu’en soit le motif.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives ayant été adoptées et précisant la nature et l’étendue des soins médicaux qui doivent être assurés aux travailleuses, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.

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