National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun changement qui fournirait des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir des garanties adéquates.
2. Article 2, paragraphes 4 à 6. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement et lui demande une copie de la loi nº 9 sur le travail de 1995.
3. Article 4. La commission note que certains des accords collectifs présentés dans le rapport du gouvernement ne requièrent pas une raison valable pour le licenciement, mais spécifient seulement une période minimale de préavis ou d’autres procédures de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi sur le travail ainsi que des précisions supplémentaires sur les dispositions qui existent pour assurer que, pour tous les travailleurs couverts par la convention, il ne puisse être mis fin à leur travail, sauf s’il existe une raison valable pour un tel licenciement liée à la capacité ou à la conduite du travailleur ou fondée sur les exigences opérationnelles de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
4. Article 5 d). En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare qu’aucun consensus tripartite n’a été atteint sur le point de savoir si les responsabilités familiales constituent une raison valable de licenciement. L’article 108 de la loi sur les relations professionnelles et de travail a été amendé de manière à ce que les motifs prohibés de licenciement comprennent dorénavant le «statut de l’employé», ce qui pourrait être interprété comme incluant les responsabilités familiales. Cependant, aucune affaire n’a encore été examinée par un tribunal. La commission apprécierait d’être tenue informée de l’évolution des discussions tripartites et de recevoir une copie de toute décision sur le point de savoir si le «statut de l’employé» de l’article 108 inclut les responsabilités familiales.
5. Article 6, paragraphe 1. La commission prend note du fait que les copies de l’ordonnance nº 2 de 1992 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (dispositions générales), de l’ordonnance de 1992 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (employés de commerce) et des ordonnances générales, demandées lors des commentaires antérieurs, n’ont pas été envoyées. Elle demande au gouvernement de joindre ces copies à son prochain rapport.
6. Article 12, paragraphe 1 a). La commission prend note des renseignements fournis en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu’un travailleur qui a été licencié a droit, conformément au droit et à la pratique du pays, à: a) une indemnité pour perte d’emploi ou d’autres indemnités de cessation d’emploi dépendant de la durée du service et du niveau du salaire, ou b) des indemnités de chômage ou une assistance aux chômeurs, ou c) une combinaison des deux. Prière de clarifier la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention dans la pratique.
7. Article 7 et article 14, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la loi sur le travail a été amendée par la loi no 15 de 1997 pour remplacer l’article 26 par les articles 26A et 26B. Le gouvernement se réfère à ces nouveaux articles en réponse aux points précédemment soulevés s’agissant de ces dispositions de la convention. La commission reporte l’examen de ses articles jusqu’à ce qu’elle ait eu l’occasion d’étudier la loi sur le travail amendée.