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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la question qu’elle a soulevée dans ses commentaires précédents au sujet de l’article 10 de la loi de lutte contre l’inflation (rémunération). La commission rappelle que cette disposition permet, le cas échéant, de limiter ou de réglementer toutes les rémunérations par une ordonnance du Conseil des prix et des revenus, et prévoit que la conclusion de tout accord ou arrangement qui ne respecte pas ces limitations est illicite et constitue une infraction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, cette disposition est actuellement en sommeil en raison de la bonne situation économique du pays, et qu’il est improbable qu’elle soit appliquée dans l’immédiat. Toutefois, la commission avait fait observer que la possibilité d’appliquer à tout moment cette disposition n’était pas conforme au principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi de lutte contre l’inflation (rémunération) afin de le rendre pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

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