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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs.

1. Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations concernant les diverses sessions de formation professionnelle dont les inspecteurs du travail ont bénéficié au cours de la période couverte par le rapport, dans le cadre d’une coopération bilatérale ainsi qu’avec l’appui du BIT, notamment en matière de travail des enfants, de planification de conduite et de suivi des visites d’inspection, de relations professionnelles et d’élaboration de rapports d’activité. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle activité de formation visant à renforcer les compétences des inspecteurs et qu’il pourra également faire état de l’impact du recyclage sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.

2. Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention, en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. Tout en indiquant qu’aucun changement législatif n’est intervenu en ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement déclare toutefois que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il est prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur les développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118), dans lesquels elle soulignait comme étant essentielle la mise en place d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer, dans une optique de prévention, des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).

3. Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira en outre l’opportunité de la révision législative annoncée pour enfin donner effet à cette disposition, comme il s’y est engagé, en veillant à ce que soit adoptée une disposition étendant la portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail de manière à ce qu’ils continuent d’y être tenus, après avoir quitté leur service.

La commission adresse directement au gouvernement une demande ayant trait à d’autres points.

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