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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 1999

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Intégration d’une politique active de l’emploi dans la politique économique et sociale. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 2006, lequel comporte des informations relatives à l’inscription et au placement des demandeurs d’emploi, ainsi que des informations sur le marché du travail pour les localités de Paramaribo et Wanica (le taux de chômage était de 8 pour cent en 2004). Le gouvernement a également répondu que les dispositions de la Constitution ainsi que du décret sur les compétences des départements (SB, 1991, no 58) et de la loi sur le Conseil consultatif du travail (SB, 1984, no 105) mettent en œuvre la convention. Le gouvernement indique que les objectifs de l’emploi sont inclus dans le Plan de développement pluriannuel (MDP) 2006-2011; il s’agit notamment d’éradiquer le chômage en créant des facilités pour les petites entreprises; de réaliser un équilibre entre les hommes et les femmes en assurant la promotion de l’emploi des femmes aux postes de direction; de fournir une formation professionnelle; et de créer un fonds social d’investissement chargé d’accorder des facilités de crédit aux petites entreprises. Le gouvernement répond également que son document de politique générale pour 2006-2010 prévoit que la Commission nationale de l’emploi s’appellera désormais le Conseil national de l’emploi, qui devrait fonctionner sur une base tripartite en vue d’élaborer des propositions visant à augmenter l’emploi productif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concernant la mise en œuvre du MDP, notamment par rapport aux objectifs de l’emploi indiqués dans son rapport et à leur interaction avec d’autres objectifs sociaux et économiques. Elle apprécierait également d’être tenue informée de l’impact des propositions du Conseil national de l’emploi sur la création d’un nombre plus important d’emplois productifs.

2. Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des politiques. Le gouvernement fait état de la manière tripartite dont le MDP a été réalisé, ainsi que des consultations tripartites organisées par le Conseil consultatif du travail et le Conseil économique et social. Il mentionne également la mise en place d’une commission tripartite chargée d’élaborer des propositions au sujet de l’établissement d’un système de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues pour l’élaboration de documents de politique générale ou par des organismes gouvernementaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le rôle et les fonctions du Conseil national de l’emploi, notamment par rapport à la manière dont les consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec d’autres groupes intéressés.

3. Point V du formulaire de rapport. Coopération technique de l’OIT. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des difficultés à trouver des fonds et de l’absence d’approbation de certains projets techniques. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont ces difficultés sont résolues et attire l’attention du gouvernement sur l’assistance technique donnée par le BIT en vue de mettre en œuvre des mesures actives d’emploi.

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