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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2012

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que la législation nationale en matière de réparation des accidents du travail n’a subi aucune modification au cours de la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique, en outre, qu’il joint à son rapport un nouveau projet de loi, actuellement devant les autorités compétentes en vue d’être promulgué, qui doit venir se substituer à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 236). Ce texte n’est toutefois pas parvenu au Bureau conjointement avec le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que cela fait de nombreuses années qu’elle attire l’attention du gouvernement sur plusieurs questions concernant l’application de la convention et que ce cas a, pour cette raison, déjà été examiné par la Commission de la Conférence en 1994. Le gouvernement s’était, à cette occasion, engagé à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le plein respect de la convention par la législation nationale. La commission est néanmoins conduite à constater que depuis cette date elle a été amenée à examiner plusieurs projets de loi successifs et à formuler à plusieurs reprises des commentaires sur les modifications devant être apportées à ces derniers afin de donner plein effet à la convention. En dépit des assurances données précédemment par le gouvernement, aucun de ces projets n’a, pour lors, pu être adopté et promulgué. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle législation applicable à la réparation des accidents du travail et d’en communiquer copie au Bureau. Elle espère que celle-ci permettra de donner plein effet à l’ensemble des dispositions de la convention et, plus particulièrement, aux articles 5 (principe du paiement sous forme de rente des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit en cas d’accidents en cas d’incapacité permanente ou de décès), 9 (droit à l’assistance médicale et à l’assistance chirurgicale et pharmaceutique reconnue nécessaire par suite d’un accident, sans frais pour la victime), 10 (fourniture et renouvellement normal, par l’employeur ou l’assureur, des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire), et 11 (garanties appropriées en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires. Elle souhaite, enfin, attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour la mise en place du nouveau système d’assurance en matière de réparation des accidents du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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