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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Kenya (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C143

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Articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement et le libre choix de l’emploi. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle faisait part de ses préoccupations concernant l’existence d’une politique de «kenyanisation» des emplois, dont le gouvernement faisait état. La commission considérait que cette politique allait à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers consacré par la convention, dès lors que ces derniers étaient en situation régulière dans le pays d’emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de «kenyanisation», qui a démarré après l’indépendance en 1963 dans le but de corriger le déséquilibre racial dans les divers secteurs de l’emploi, a été abandonnée en 1981 après avoir atteint ses objectifs. La commission n’est pas sans savoir que le parlement a adopté en octobre 2007 plusieurs projets de lois relatifs à l’emploi, y compris la nouvelle loi sur l’emploi. Elle rappelle que, conformément à l’article 12 d) de la convention, toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique d’égalité de chances et de traitement doivent être modifiées. La commission espère que la nouvelle législation sur l’emploi reflétera le principe de la convention concernant l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en matière d’accès à l’emploi. Elle prie le gouvernement de spécifier les mesures législatives et politiques qui ont été prises pour assurer la conformité de la politique et de la pratique nationales avec la convention, et de veiller à ce que les travailleurs migrants résidant sur son territoire bénéficient du même traitement que les nationaux pour ce qui est du libre choix de l’emploi, conformément aux articles 10 et 14 a) de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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